Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-11.024
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.024
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 853, alinéa 3, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, produire un pouvoir spécial donné par écrit lors de la déclaration ou dans le délai légal de cette déclaration ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Bois panneaux parquets X... industrie, le tribunal a étendu cette procédure à la société X... bois et dérivés sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que la société Unimat, tant en son nom personnel qu'au nom des sociétés Sofinabail, BNP Bail (BNP) et Banque populaire de l'ouest (BPO), établissements de crédit constituant le groupement dont elle était "le chef de file", a déclaré des créances au titre d'un crédit-bail ;
que par ordonnance du 31 mai 2001, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence d'une certaine somme à titre chirographaire ;
qu'infirmant cette décision en ce qui concerne le montant de la créance, la cour d'appel a admis cette créance à concurrence de la somme de 144 094, 06 euros et a dit qu'elle avait pour titulaires, Unimat pour 32, 4 %, BNP pour 22,60 %, Sofinabail pour 17 % et BPO pour 28 % ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que les déclarations de créances avaient été effectuées par des préposés de la société Unimat, tous identifiés et que cette société avait reçu mandat des trois autres établissements Sofinabail, BNP et BPO, pour déclarer leurs créances, retient que l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'imposent aucune forme ou condition à la délégation au préposé ni au mandat à un tiers dont la validité doit être appréciée en considération de la fonction d'acte conservatoire de la déclaration de créance et que leur justification peut être faite a posteriori ;
qu'après avoir relevé que l'obligation de joindre les justificatifs à la déclaration n'est pas prescrite à peine de nullité puisque le texte prévoit que le représentant des créanciers peut demander à tous moments la production de documents qui n'auraient pas été joints, sans que cela soit limité à la période au cours de laquelle la déclaration peut être effectuée et sans qu'il soit distingué entre le cas d'une déclaration faite par un préposé et celui d'une déclaration faite par un mandataire, l'arrêt en déduit que les déclarations de créances litigieuses sont régulières ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les sociétés Unimat, Banque populaire de l'ouest, BNP Lease et Sofinobail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.
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