Full text
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 504 F-D
Pourvoi n° Y 20-13.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2021
M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-13.326 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2019), par décision du 18 novembre 2018, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de M. [I] pour avoir donné des indications fausses ou trompeuses sur l'offre et la demande du titre Compagnie du Cambodge, admis aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris, au cours des séances des 10 et 14 avril, 2 septembre, 9 et 10 novembre 2015, et avoir fixé le cours de ce titre à un niveau artificiel par des interventions agressives à l'achat, puis à la vente, effectuées au cours de différentes séquences.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief à l'arrêt de, après avoir annulé la décision de la commission des sanctions de l'AMF en ce qu'elle a prononcé une sanction de 650 000 euros à son encontre, statuer à nouveau et prononcer à son encontre une sanction pécuniaire de 650 000 euros, alors :
« 1°/ que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise, au regard des critères alors existants, sauf à ce qu'il soit démontré que les dispositions nouvelles sont plus douces pour la personne poursuivie ; que le caractère plus doux de la sanction s'examine au regard tant de la loi dans sa globalité que par une appréciation concrète de la situation ; qu'en l'espèce, il est constant que la loi n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ont introduit de nouveaux critères de détermination de la sanction à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, sans les hiérarchiser, dont "la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels", le critère de l'avantage ou du profit tiré n'étant plus un critère principal de détermination de la peine contrairement à ce que prévoyait cet article dans sa précédente rédaction applicable au moment des faits ; qu'il était constaté qu'aucun avantage ou profit n'avait pu être établi pour M. [I] des infractions commises ; qu'en faisant une application immédiate de ces nouvelles dispositions sans constater qu'il en résultait une sanction plus douce en l'espèce pour M. [I], la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la sanction plus sévère, l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise, au regard des critères alors existants, sauf à ce qu'il soit démontré que les dispositions nouvelles sont plus douces pour la personne poursuivie ; que le caractère plus doux de la sanction s'examine au regard tant de la loi dans sa globalité que par une appréciation concrète de la situation au bénéfice de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, il est constant que la loi n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ont introduit de nouveaux critères de détermination de la sanction à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, sans les hiérarchiser, "la situation et (?) la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels" devenant un critère autonome et non plus un simple moyen d'individualiser la peine ; qu'en faisant une application immédiate de ces nouvelles dispositions, aux motifs erronés qu'il s'agirait d'un critère d'individualisation de la peine préexistant à la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la sanction plus sévère, l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient que la liste de critères, énumérés par le III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, issu de l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, qui doivent être pris en considération pour mettre en oeuvre les sanctions mentionnées au III bis du même article, reprend les critères de la loi ancienne que sont la gravité du manquement ainsi que les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements. Il relève que cette liste intègre également celui de la situation financière de l'auteur, lequel critère, bien que non expressément prévu par la loi ancienne, était déjà applicable, s'agissant d'un critère d'individualisation de toute sanction pécuniaire ayant le caractère d'une punition. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que ces dispositions nouvelles, qui ne font qu'énumérer des critères favorisant l'individualisation et la personnalisation de la sanction, ne sont pas plus sévères que la loi ancienne et pouvaient dès lors être appliquées par la commission des sanctions de l'AMF pour fixer le montant de la sanction pécuniaire des manquements commis par M. [I].
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [I].
L'exposant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir annulé la décision de l'Amf en ce qu'elle a prononcé une sanction de 650 000 euros à l'encontre de M. [I], statué à nouveau et prononcé à l'encontre de M. [I] une sanction pécuniaire de 650 000 euros outre condamnation aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la sanction : (?) Sur quoi, la cour : 50. Il résulte de l'article L. 621-15, III, c, du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des faits commis par M. [I], que ce dernier encourt une sanction dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. 51. Ce texte précise que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou profits éventuellement tires de ces manquements... 52. Il convient toutefois de préciser que la circonstance que les avantages ou profits tirés des manquements n'aient pas pu être déterminés ne constitue pas un obstacle au prononcé de la sanction. 53. La référence à la gravité des faits et aux gains et profits a été supprimée par l'ordonnance n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 portant transposition de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé : puis par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique il a été remplacé par la liste de critères figurant désormais au III Ter de l'article L. 621-15 qui dispose : «Dans la mise en oeuvre des sanctions mentionnées au III et III bis il est tenu, compte notamment : - de la gravité et de la durée du manquement ; - de la qualité et du degré d'implication de la personne en cause ; - de la situation, et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ; - de l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; des pertes subies par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; - du degré de coopération avec l'Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne ; - Des manquements commis précédemment par la personne en cause de toutes circonstances propres à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqué par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers ainsi que pour éviter toute réitération du manquement ». 54. Cette liste reprend les critères de la loi ancienne que : - sont la gravité du manquement ainsi que les avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements. Elle intègre également celui de la situation financière de l'auteur, lequel critère, bien que non expressément prévu par la loi ancienne, était déjà applicable s'agissant d'un critère d'individualisation de toute sanction pécuniaire ayant le caractère d'une punition. 55. Ces dispositions nouvelles, qui ne font qu'énumérer, à titre indicatif comme le démontre l'usage de l'adverbe « notamment », des critères favorisant l'individualisation et la personnalisation de la sanction, ne sont donc pas plus sévères que la loi ancienne et pouvaient des lors être appliquées par la Commission des sanctions pour fixer le montant de la sanction pécuniaire des manquements commis par M. [I] ; 56. Au surplus, Il résulte de la décision attaquée que pour fixer cette sanction à 650 000 euros, la Commission des sanctions, tout en visant l'article L. 621-15, 111, e) et III ter, du code monétaire et financier, dans sa version applicable au 3 janvier 2018, ne s'est déterminée qu'au regard de la situation financière de M. [I] après avoir constaté que le montant des moins-values résultant des opérations litigieuses s'élevait à 255 324 euros et qu'il était impossible de déterminer l'avantage que M. [I] en avait retiré ; 57. Ces deux critères étant déjà applicables à la date de la commission des faits ; le grief pris de l'application rétroactive d'une disposition plus sévère est, dès lors, sans portée. 58. En revanche, une telle motivation qui se borne à l'examen de la situation financière de M. [I], sans aucune appréciation de la gravite des manquements retenus contre lui, ne satisfait pas aux exigences de motivation du prononcé d'une sanction qui a le caractère d'une punition. 59. Le caractère indicatif de la liste de l'article L. 621-15 III, e) précité, dans sa rédaction applicable à compter du 3 janvier 2018, n'autorise pas la Commission des sanctions à se dispenser d'une appréciation de la gravité des faits résultant des circonstances dans lesquelles les manquements ont été commis, de la qualité ou compétence de leur auteur en matière d'opérations de bourse. Contrairement à ce que soutient l'Amf dans ses observations, la gravité intrinsèque du manquement de manipulation de cours, en ce qu'elle renvoie, in abstracto, à l'atteinte, portée à la protection des investisseurs, et au bon fonctionnement du marché et non à une appréciation in concreto des circonstances de la commission des manquements, ne peut satisfaire à l'exigence d'individualisation de la sanction. 60. Le grief pris de l'insuffisance de motivation est donc fondé et la décision doit être, en conséquence, annulée, en ce qu'elle a prononcé à l'encontre de M. [I] une sanction pécuniaire' de 650 0001 euros. 61. Il appartient à la cour, en vertu de l'effet dévolutif du recours de statuer à nouveau. 62. Les interventions litigieuses de M. [I] sont constitutives de deux manquements de manipulation de cours distincts, qui ne sont pas isolés pour avoir été commis d'abord en avril 2015, puis en septembre 2015 et à nouveau en novembre 2015 Le premier manquement est, en outre, comme l'établissent les éléments rappelés plus avant, le fruit d'une concertation entre M. [I] et son gérant, M. [X] et dont M. [I] a été l'initiateur et le seul bénéficiaire. Toutefois, comme l'a admis la Commission des sanctions, ces interventions n'ont eu qu'une influence limitée sur le cours du titre. 63. Il résulte du rapport d'enquête et du procès-verbal d'audition de M. [I], que ce dernier, présenté par le président de la société Keren Finance comme un investisseur professionnel, connaît bien les marchés financiers, investit régulièrement en bourse depuis 1982 et exerce depuis 1994 que cette seule activité, qui est sa passion. 64. Eu égard, d'une part, à la gravité des manquements, qui ont été commis à trois reprises, par un investisseur aguerri et en vertu d'un mode opératoire élaboré, et, d'autre part, aux revenus et patrimoine de M. [I], lequel est composé aux trois-quarts de valeurs mobilières et dont la valeur est estimée par ce dernier entre 30 et 40 millions d'euros, il y a lieu de prononcer une sanction pécuniaire de 650 000 euros. »
ALORS QUE 1°) peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise, au regard des critères alors existants, sauf à ce qu'il soit démontré que les dispositions nouvelles sont plus douces pour la personne poursuivie ; que le caractère plus doux de la sanction s'examine au regard tant de la loi dans sa globalité que par une appréciation concrète de la situation ; qu'en l'espèce, il est constant que la loi n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 et la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ont introduit de nouveaux critères de détermination de la sanction à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, sans les hiérarchiser, dont « la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels », le critère de l'avantage ou du profit tiré n'étant plus un critère principal de détermination de la peine contrairement à ce que prévoyait cet article dans sa précédente rédaction applicable au moment des faits ; qu'il était constaté qu'aucun avantage ou profit n'avait pu être établi pour Monsieur [I] des infractions commises ; qu'en faisant une application immédiate de ces nouvelles dispositions sans constater qu'il en résultait une sanction plus douce en l'espèce pour Monsieur [I], la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la sanction plus sévère, l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE 2°) peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise, au regard des critères alors existants, sauf à ce qu'il soit démontré que les dispositions nouvelles sont plus douces pour la personne poursuivie ; que le caractère plus doux de la sanction s'examine au regard tant de la loi dans sa globalité que par une appréciation concrète de la situation au bénéfice de la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, il est constant que la loi n° 2015-1576 du 3 décembre 2015 et de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ont introduit de nouveaux critères de détermination de la sanction à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, sans les hiérarchiser, « la situation et (?) la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels » devenant un critère autonome et non plus un simple moyen d'individualiser la peine ; qu'en faisant une application immédiate de ces nouvelles dispositions, aux motifs erronés qu'il s'agirait d'un critère d'individualisation de la peine préexistant à la loi nouvelle, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la sanction plus sévère, l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, le principe à valeur constitutionnelle de la légalité des délits et des peines et l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
ALORS QUE 3°) la sanction prononcée ne doit pas être disproportionnée et doit être fixée au regard de la gravité des manquements liée à l'atteinte portée au marché, au préjudice causé aux investisseurs ou au profit ou avantage qu'en a retiré l'auteur ; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposant que la sanction prononcée était disproportionnée dès lors qu'elle était d'un montant extrêmement élevé (650 000 ?) soit plus de dix fois le revenu annuel de l'exposant et que n'étaient établis ni aucune atteinte au marché, ni un quelconque préjudice pour les autres investisseurs, ni un avantage ou profit qu'en aurait retiré l'auteur ; qu'en ne recherchant pas si la sanction ainsi prononcée n'était pas excessive et contraire au principe de proportionnalité, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 621-15 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS QUE 4°) en toute hypothèse, le caractère indicatif de la liste de l'article L. 621 - 1 5. III, e), du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à compter du 3 janvier 2018, n'autorisait pas la Commission des sanctions à se dispenser d'une appréciation de la gravité des faits résultant des circonstances dans lesquelles les manquements ont été commis, des conséquences qui en résultaient pour le marché, du préjudice subi par les investisseurs et/ou le profit ou avantage qu'en a tiré l'auteur, un manquement ne pouvant être intrinsèquement grave ; que tel est bien ce qu'a reconnu la cour d'appel (v. points 58 et 59 de l'arrêt) ; qu'il est constant que n'ont été établis ni aucune atteinte au marché, ni un quelconque préjudice pour les autres investisseurs (point 63 de l'arrêt), ni un avantage ou profit qu'en aurait retiré l'auteur (point 56) ; qu'en déduisant cependant la gravité des manquements du simple fait qu'ils auraient été commis trois fois par un investisseur averti doté de moyens financiers importants, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ensemble l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.