Cour d'appel, 22 décembre 2006. 06/01444
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01444
jurisprudence.case.decisionDate :
22 décembre 2006
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ALS/HB
R.G : 06/01444
Décision attaquée :
du 10 Mars 2004
Origine : Cour de Cassation de PARIS
S.C.I. COFRAFIM
C/
M. Jean X...
Expéditions aux parties le :
Me LABASSE - Me NEGRE
Copie :
Expéd. :
Grosse :
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2006
No 45 - Pages
APPELANTE :
S.C.I. COFRAFIM
20 rue de la Trémoille
75008 PARIS
Représentée par Me LABASSE, membre de la SCP CHAMPETIER DE RIBES-SPITZER, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Jean X...
Les Fééries
37370 MARRAY
Représenté par Me NEGRE, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : MME VALLEE
CONSEILLERS : MME GAUDET
MME BOUTET
GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE
22 DECEMBRE 2006
DÉBATS : A l'audience publique du 24 novembre 2006, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 22 décembre 2006 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé en audience publique le 22 décembre 2006 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au greffe.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. X... a reçu à bail rural à long terme le 28 octobre 1986, puis par avenant du 28 décembre 1988, des terres situées commune de REUGNY . La société COFRAFIM envisageant la cession des terrains à la SCI VALAUREY, Maître A... notaire a notifié à M. X... la possibilité de faire valoir son droit de préemption. Après acceptation de M. X..., le notaire lui indiquait que cette notification lui avait été faite par erreur s'agissant d'une restructuration familiale. M. X... a assigné la société COFRAFIM devant le tribunal de grande instance de TOURS pour voir déclarer la vente parfaite . Par décision en date du 17 juin 1999, le tribunal de grande instance de TOURS a sursis à statuer sur la demande dans l'attente de la décision à intervenir devant le tribunal paritaire des baux ruraux sur la question de l'exercice du droit de préemption par le preneur à bail, sur la sous location et sur la demande de résiliation du bail . M. X... a saisi le 16 novembre 1999 le tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS lequel, par décision du 4 septembre 2000, a dit que M. X... pouvait bénéficier du droit de préemption prévu par les articles L 412-1 et suivants du code rural au profit du preneur en cas de vente par le bailleur du terrain agricole loué et a considéré qu'il n'y avait pas lieu à résiliation du bail faute de preuve de sous location des terrains objets du bail. Par arrêt en date du 13 mai 2002, la cour d'appel d'ORLÉANS a dit que M. X... ne saurait pouvoir préempter les terres données à bail , a prononcé la résiliation du bail, ordonné au preneur de quitter les lieux au plus tard le 10 septembre 2002 et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par arrêt en date du 10 mars 2004, la Cour de Cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit que M. Jean X... ne pouvait prétendre pouvoir préempter les terres qui lui avaient été données à bail les 28 octobre 1986 et 28 décembre 1988 , l'arrêt
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rendu le 13 mai 2002 par la cour d'appel d'ORLÉANS et a renvoyé les parties devant la présente cour.
La société COFRAFIM demande à la cour
-de dire que M. X... est irrecevable à soutenir qu'il exploitait lui même les terres litigieuses, ce point ayant été tranché définitivement ,
-de réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux ,
-de prononcer la résiliation des baux à la date du 28 septembre 1998 ,
-de dire et juger qu'en compensation du préjudice subi en raison de l'occupation des terres par M. X... postérieurement à cette date , les loyers versés resteront acquis comme correspondant à autant d'indemnités d'occupation
-plus subsidiairement, de prononcer la résiliation à la date du 1er décembre 2002 et de dire et juger que les loyers ou les indemnités d'occupation versées en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'ORLÉANS à raison de son occupation des lieux resteront acquises au bailleur,
-de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui verser 5000€ HT sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la cour d'appel d'ORLÉANS a jugé définitivement que M. X... n'exploitait pas lui même les parcelles litigieuses et fait observer que l'huissier qui s'est présenté sur les lieux a constaté la présence de bêtes ainsi qu'un tracteur sous le hangar appartenant à M. B.... Elle ajoute que M. B... a reconnu qu'il mettait ses bêtes toute l'année sur le terres louées à M. X... et qu'il est donc établi que M. X... n'exploite pas personnellement les terres objet du bail. Elle fait valoir que toute cession ou toute sous location sont prohibées par l'article L 411-35 du Code rural et rappelle que la contrepartie n'est pas nécessairement financière et peut résulter d'un droit de pacage consenti à un éleveur par un fermier. La société COFRAFIM observe qu'en aucun cas la cour de cassation n'a sanctionné l'analyse des faits opérée par la cour d'appel d'ORLÉANS et argue qu'en l'espèce la contrepartie est caractérisée par la mise en valeur et l'entretien des terres. Elle soutient qu'en tout état de cause, même si l'exploitation des terres a été abandonnée sans contrepartie , cette opération s'analyse en une cession à titre gratuit, laquelle est patente dès lors que les bêtes et le matériel sont installés durablement sur les terres.
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En réponse, M. X... demande à la cour de déclarer la SCI COFRAFIM mal fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 4 septembre 2000 , de débouter la SCI COFRAFIM de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer la décision entreprise , y ajoutant d'ordonner la réintégration de M. X... et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de solliciter l'indemnisation de son préjudice lié à l'absence de jouissance de ses parcelles entre le 1er décembre 2002 et la date effective de sa réintégration . Il sollicite 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il fait valoir qu'il est établi que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au fait que M. X... ne rapportait pas la preuve, en 1996, d'avoir exploité par lui même les terres , conditions requises pour justifier l'exercice de son droit de préemption et que cette autorité de la chose jugée ne peut être transposée à la seconde partie du litige soumise à la présente cour dans lequel la charge de la preuve est inversée . Il en conclut qu'il appartient à la SCI COFRA FIM de justifier qu'il a sous loué ou cédé de manière illicite les parcelles . Il argue qu'il justifie qu'il a toujours exploité les parcelles litigieuses et qu'il a autorisé ponctuellement M. B... ,après la fenaison, à y faire paître des animaux pour permettre l'élimination de regains, dans un but d'entretien et ce gratuitement. Il fait valoir qu'à aucun moment il n'a entendu se déposséder même temporairement puisqu'il a conservé l'intérêt cultural et a fait cultiver les terres aux fins de production de foin. Il précise qu'il ne s'agit pas d'un droit de pacage permettant au tiers de faire consommer le foin. Il ajoute que M. B... a reconnu le caractère gracieux de l'accord et qu'il appartient à la société COFRAFIM de rapporter la preuve d'une contrepartie illicite au sens de l'article L 411-35 du code rural, ce qu'elle ne fait pas . Il argue enfin qu'il n'est pas davantage établi de cession laquelle nécessite la preuve d'une dépossession définitive . Il ajoute que M. B... n'a d'ailleurs jamais allégué de l'acquisition de ces parcelles étant rappelé qu'il a lui même accepté l'offre d'achat le 7 novembre 1996 . Il observe enfin que la société COFRAFIM ne peut demander la résiliation à la date du 28 septembre 1998 dès lors que la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre . Il demande la réintégration dans les parcelles dont s'agit.
SUR CE
Attendu que seules les dispositions relatives à la résiliation du bail ont été cassées et annulées par la cour de cassation ; que dès lors les dispositions disant que M. X... ne saurait
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prétendre pouvoir préempter les terres qui lui ont été données à bail les 28 octobre 1986 et 28 décembre 1988 par Mme C... aux droits de laquelle se trouve la société COFRAFIM sont définitives;
Attendu que la société COFRAFIM demande à la cour de prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 411-35 du code rural ; qu'elle argue qu'il est définitivement admis que M. X... n'exploitait pas lui même les terres données à bail et que par conséquent il ne pouvait bénéficier d'un droit de préemption; que cependant force est de constater que la cour d'ORLEANS a rejeté sa demande au titre du droit à préemption au motif qu'il ne justifiait pas en 1996 lors de la notification de la vente, exploiter par lui même ou par sa famille le fonds mis en vente ; que pour fonder sa demande de résiliation il appartient à la COFRAFIM d'établir sur le fondement de l'article L 411-35 du code rural que le preneur avait sous loué ou cédé les terres données à bail; qu'il ressort du constat d'huissier en date des 23 et 29 septembre 1998 que "la prée de la vallière" renferme un troupeau d'environ 24 bêtes , que Mme D... a alors indiqué que l'exploitant était M. B... et que son fils était allé voir les vaches avec lui le matin ; que M. B... a expliqué que M. X... fauche la prairie deux fois par an et qu'il lui a demandé s'il pouvait y mettre les bêtes afin d'entretenir la prée toute l'année ce qu'il avait accepté ; que M. B... a précisé qu'il n'existait entre eux aucune convention écrite et que l'usage consenti l'était à titre gracieux; que M. X... verse plusieurs attestations aux termes desquelles il ressort qu'il avait exploité lesdites parcelles jusqu'en 2000; que force est de constater que dès lors que M. X... procède ou fait procéder pour son compte à la fenaison des parcelles litigieuses, l'exploitation par lui même est établie ; que les déclarations de Mme D... ne contredisent pas les dires de M. X... ni les déclarations de M. B...; que le pacage ponctuel, après deux coupes de foins, des bêtes de M. B... , pour un entretien sommaire, ne saurait s'analyser en une exploitation, par ce dernier, des terres données à bail et en conséquence en une cession ou une sous location entraînant un transfert de jouissance à son profit ; qu'en outre la société COFRAFIM n'établit pas l'existence d'une quelconque contrepartie à laquelle serait astreint M. B... à la suite de la mise à disposition des prairies après fenaison ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS a considéré que M. X... a la qualité de preneur en place exploitant personnellement les biens donné à bail et a débouté la société COFRAFIM de sa demande de résiliation ; que la décision déférée sera donc confirmée ;
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Attendu que M. X... sollicite sa réintégration ; qu'il ne précise pas le fondement de sa demande laquelle n'est prescrite qu'en vertu des dispositions de l'article 411-66 du code rural relatives à la reprise ; que la demande de M. X... sera rejetée de ce chef;
Attendu qu'il convient d'allouer à M. X... une indemnité de 2500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
CONFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de TOURS en date du 4 septembre 2000 en ce qu'il a débouté la société COFRAFIM de sa demande de résiliation
Y ajoutant
DÉBOUTE M. X... de sa demande de réintégration
CONDAMNE la société COFRAFIM à payer à M. E... la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société COFRAFIM aux entiers dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DUCHET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DUCHET N. VALLÉE
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