Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-80.834

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.834

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Willy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 janvier 2000, qui, après relaxe de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF) du chef de tentative d'escroquerie, l'a notamment débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-2 et 313-3 du Code pénal, de l'article 1134 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires non coupable de tentative d'escroquerie au jugement au préjudice de Willy X..., l'a relaxée des fins de la poursuite et a condamné Willy X... à verser à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs qu' "il est constant que l'argumentation développée par Willy X... devant les premiers juges, puis devant la cour consiste uniquement à contester l'existence de l'escroquerie pour laquelle il a été poursuivi ; qu'il n'invoque aucune manoeuvre frauduleuse, autre que fait de s'être constituée partie civile à l'encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, et ne soulève aucun argument extérieur à l'examen de sa propre responsabilité, lequel constituait à l'évidence l'objet même des débats devant le juge saisi de la procédure d'origine ; que le seul fait de se constituer partie civile ne saurait réaliser une manoeuvre frauduleuse, les juges ayant eu pour tâche d'apprécier les mérites de cette constitution, et des demandes présentées par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; que la relaxe sera en conséquence confirmée ; que la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires subit à l'évidence un préjudice du fait des poursuites engagées contre elle dans le seul but de faire échec à la décision du tribunal que du fait de sa persistance dans la défaillance, Willy X... s'est mis hors d'état de contester par l'usage des voies de recours ouvertes par la loi ; que les premiers juges ayant exactement apprécié ce préjudice, la cour ne pourra que confirmer la décision entreprise" (cf. arrêt p. 4) ; "alors que Willy X... se prévalait, à l'appui de son action, des manoeuvres frauduleuses commises par la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires voulant faire croire, en montant ostensiblement une telle faculté de crédit par le mécanisme financier en cause, à l'importance des actifs à céder dans le but d'attirer les acquéreurs et de leur faire miroiter l'espérance d'un profit illusoire, et trompant de ce fait la religion du tribunal sur les procédures en cours ; qu'en affirmant que Willy X... n'invoque aucune manoeuvre frauduleuse autre que le fait de s'être constituée partie civile à l'encontre de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et ne soulève aucun argument extérieur à l'examen de sa propre responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Willy X..., en violation des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de la prévenue, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant sur la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz