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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 Décembre 2011
ARRÊT N
AD/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00039.
Ordonnance Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 29 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00222
APPELANTE :
Madame Aline X... épouse Y...
...
49100 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle (70 %) numéro 10/ 001275 du 15/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Jean-Pierre JAMES, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
Madame Sonia Z...
...
49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 002924 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS)
représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 06 Décembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Mme Sonia Z... a embauché Mme Aline Y... en qualité d'assistante maternelle selon contrat à durée indéterminée du 26 juillet 2008, à temps partiel de 24 heures par semaine, pour un salaire brut mensuel de 235, 94 € et afin de garder sa fille, Ines.
La convention collective applicable était celle des assistants maternels du particulier employeur, du 1er juillet 2004.
Mme Aline Y... a donné sa démission par courrier du 4 octobre 2009.
Mme Sonia Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, dans sa formation de référé d'une demande en paiement de la somme de 364 € à l'encontre de Mme Aline Y..., à titre d'indemnité de préavis, celle-ci ayant cessé son emploi sans délai.
Par ordonnance du 29 décembre 2009 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- ordonné à Mme Aline Y... de payer à Mme Sonia Z... la somme de 364 € à titre de préavis,
- ordonné à Mme Sonia Z... de remettre à Mme Aline Y... un certificat de travail et une attestation pôle emploi reprenant comme date d'embauche le 19 août 2008 et comme date de fin de contrat le 4 octobre 2009, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- laissé la charge de ses dépens à chaque partie.
L'ordonnance a été notifiée à Mme Sonia Z... et à Mme Aline Y... le 31 décembre 2009 et Mme Aline Y... en a fait appel 6 janvier 2010, par déclaration au greffe de son avocat.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Mme Aline Y... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de prononcer la nullité de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Angers au motif que la saisine par madame Sonia Z... visait la juridiction du fond et non la formation des référés ; à titre subsidiaire elle rappelle que la décision est susceptible d'appel et demande à la cour de débouter madame Sonia Z... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; elle demande encore qu'il lui soit donné acte de son intention de réclamer devant le Juge compétent c'est à dire d'abord le bureau de conciliation puis ensuite le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, après qualification de la démission en licenciement ; elle réclame enfin 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Aline Y... soutient avoir dû démissionner parce que les relations contractuelles avec Mme Sonia Z... étaient devenues " extrêmement difficiles ", celle-ci ne respectant pas les horaires prévus et commettant des erreurs dans le paiement des heures travaillées.
Elle rappelle qu'elle a devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers formé une demande reconventionnelle consistant à voir requalifier la démission en licenciement, et la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pole emploi, et que ces demandes sont indéterminées, ce qui rendait l'ordonnance du 29 décembre 2009 susceptible d'appel, même si le conseil l'a dite prononcée en dernier ressort.
Elle ajoute que Mme Sonia Z... avait par lettre de saisine du 10 novembre 2009 demandé la convocation des parties à une audience de conciliation et que le greffe a par erreur orienté le dossier devant le bureau des référés, ce qui entraîne la nullité de l'ordonnance pour défaut de saisine régulière.
Qu'au surplus, il existait une contestation sérieuse sur la demande de Mme Sonia Z... tandis qu'elle même s'estimait fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes d'Angers aurait donc dû renvoyer les parties à se pourvoir au fond ; que la cour doit infirmer la décision rendue, et renvoyer les parties devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.
Mme Sonia Z... demande à la cour, par observations orales reprenant sans ajout ni retrait ses écritures, de confirmer l'ordonnance entreprise, de condamner Mme Aline Y... à lui reverser la somme de 401, 17 euros au titre de l'indu, de la débouter de ses demandes, et de la condamner à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Sonia Z... soutient qu'elle avait demandé à être convoquée en audience de conciliation mais que le greffe a interprété sa demande comme non contestable et l'a fait venir devant la formation des référés ; que cette formation n'en a pas moins été compétente pour statuer puisque Mme Aline Y... n'a pas déposé de conclusions d'incompétence.
Au fond, elle fait valoir qu'aux termes de l'article 18 de la convention collective des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, Mme Aline Y... devait observer un délai de préavis d'un mois et qu'elle a dû à défaut faire face en catastrophe à la garde de sa fille ; que d'autre part et malgré le dépôt d'attestations mensongères sur ce point, Mme Aline Y... n'a pas gardé Ines en octobre 2009, et que le compte des heures effectives de travail s'établit à 1721 heures ce qui représente un salaire de 3889, 46 € alors que Mme Aline Y... a perçu la somme de 4290, 63 € : qu'il y a donc eu un indu de 401, 17 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel de madame boue
Par application des dispositions des articles L1462-1 et D 1462-3 du code du travail le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse la somme de 4000 €.
La demande reconventionnelle rend cependant le jugement susceptible d'appel dès lors qu'elle n'est pas fondée exclusivement sur la demande initiale, et qu'elle a un caractère indéterminé, ce qui est le cas de la demande d'un salarié tendant à faire constater que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur ;
Or, il est établi que Mme Aline Y... a, de manière reconventionnelle, demandé au conseil de prud'hommes d'Angers de dire que c'était Mme Sonia Z... qui avait mis fin au contrat de travail, et subsidiairement de dire que la rupture devait être analysée en une rupture conventionnelle.
Le conseil de prud'hommes d'Angers a omis de statuer sur cette demande reconventionnelle, puisque la décision entreprise dit seulement :
- ordonne à Mme Aline Y... de payer à Mme Sonia Z... la somme
de 364 € à titre de préavis ;
- ordonne à Mme Sonia Z... de remettre à Mme Aline Y... un
certificat de travail et une attestation assedic reprenant comme date d'embauche le 19 août 2008, et comme date de fin le 4 octobre 2009, sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance.
Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient saisis d'une demande indéterminée et que la voie de l'appel était dès lors ouverte aux parties.
L'appel formé par Mme Aline Y... doit être dit recevable.
Sur la validité de la saisine de la formation de référé par madame khedoussi
Il résulte des dispositions des articles R1452-1 et R1452-2 du code du travail que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation, et que la demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes ou adressée par lettre recommandée.
Mme Sonia Z... a adressé le 10 novembre 2009 au greffe du conseil de prud'hommes d'Angers un courrier, non recommandé, dans lequel elle demandait la convocation de Mme Aline Y... à une audience de conciliation, puis elle a renseigné et signé, le 20 novembre 2009, un imprimé établi par le greffe de la juridiction, de demande de convocation de Mme Aline Y... devant le conseil de prud'hommes d'Angers, en cochant cette fois la case " la formation de référé ".
Elle a indiqué sur cet imprimé que son chef de demande était le paiement d'une indemnité de préavis de 364 €.
Il est par conséquent établi que Mme Sonia Z... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, dans les formes exigées par la loi et que l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2009 est régulière, comme ayant statué sur sa saisine.
Sur l'existence d'une contestation sérieuse
L'article R1455- 7du code du travail stipule que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le juge des référés n'a cependant pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail.
Mme Aline Y... soutient qu'il existe une contestation sérieuse sur le fait de savoir si elle devait ou non effectuer son préavis, puisqu'elle prétend que sa démission a été équivoque, et doit être qualifiée en prise d'acte de la rupture, laquelle a été imputable à l'employeur.
Il existe par conséquent une contestation sérieuse sur la demande en paiement de la somme de 364 € faite par Mme Sonia Z... à titre d'indemnité de préavis due par la salariée démissionnaire : l'ordonnance de référé du 29 décembre 2009 est infirmée et les parties renvoyées à se pourvoir devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes d'Angers.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il parait équitable de laisser à chaque partie la charge des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens, ainsi que celle de ces derniers ; les dispositions de l'ordonnance sont confirmées sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DECLARE l'appel formé par Mme Aline Y... recevable.
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Angers du 29 décembre 2009 sauf en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'existence d'une contestation sérieuse sur la demande de Mme Z....
DIT n'y avoir lieu à statuer en référé.
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond.
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
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