Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-10.161
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-10.161
jurisprudence.case.decisionDate :
1 avril 1987
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Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les automobiles conduites par MM. X... et Maurice A... étant entrées en collision, ceux-ci ont été mortellement blessés ainsi que Mme A..., née Z..., qui avait pris place aux côtés de son mari, que leur fils mineur Eric a été blessé ; que M. Emile A... agissant tant en son nom que comme tuteur d'Eric A..., les consorts A... et les consorts Z... ont assigné les consorts X..., la Compagnie d'Assurances Mutuelle Générale Française Accidents et la compagnie d'assurances La Zurich en réparation de leur préjudice ;
Que M. X..., assuré auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) et qui était également en possession d'une attestation internationale d'assurance dite "carte verte" au nom de la Compagnie La Zurich, a été reconnu responsable de l'accident ;
Attendu que les consorts Y... et la MGFA font grief à l'arrêt d'avoir mis cette compagnie hors de cause alors que, d'une part, la carte verte valant présomption d'assurance, la Cour d'appel aurait, en énonçant que l'assuré ne présentait ni police ni note de couverture, inversé la charge de la preuve et alors que, d'autre part, elle aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas dans quelles conditions l'assureur avait pu délivrer un "document justificatif" d'une assurance qui n'aurait pas existé ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a justement énoncé qu'une attestation internationale d'assurance valait présomption d'assurance, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement estimé que le document produit ne paraissait pas présenter toutes les conditions de régularité requises et que la compagnie La Zurich, en produisant la proposition d'assurance que lui avait adressée M. Y... laquelle, en contradiction avec la carte verte, ne faisait état d'aucune demande de garantie provisoire et n'avait été suivie de l'établissement d'aucune police ni d'aucune note de couverture, avait fait la preuve qu'elle n'avait pas accordé sa garantie ; qu'elle a donc effectué toutes recherches utiles et justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour fixer le montant du préjudice économique subi par Eric A..., l'arrêt énonce que la situation des époux A... leur permettait de faire suivre à leur fils des études qui actuellement n'aboutissent à une indépendance financière qu'à l'âge de vingt cinq ans passés et majore en conséquence l'indemnisation accordée à la victime du montant du capital représentant, jusqu'à l'âge de vingt cinq ans, sa part du revenu de ses parents ;
Qu'en indemnisant ainsi intégralement un préjudice qui n'était ni actuel ni certain et qui n'était susceptible d'être analysé que comme la perte d'une chance, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 31 octobre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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