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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE GUADELOUPEENNE DE SERVICES PUBLICS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2004, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Maryse X... du chef d'abus de confiance ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la Compagnie guadeloupéenne de services publics s'est pourvue le 26 octobre 2004 contre l'arrêt prononcé contradictoirement à son égard le 19 octobre 2004 ;
Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale sans que les circonstances invoquées n'établissent l'impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile, n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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