jurisprudence.case.fullText
N° P 18-85.506 F-D
N° 3350
CG10
12 DÉCEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme A... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 27 août 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs, recel de vols en bande organisée et non justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général B... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 140, 142, 800-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;
"aux motifs propres que Mme A... Y... a été placée sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec notamment les obligations de ne pas entrer en relation avec les co-mis en examen et de verser un cautionnement d'un montant total de 15 000 euros en trente versements de 500 euros ; que Mme Y... sollicite une diminution du montant mensuel de ses versements ; que le juge d'instruction a justement évalué cette somme en fonction des ressources déclarées de l'intéressée mais également des ressources occultes provenant des activités illicites reprochées à la mise en examen et à son compagnon M. C... Z... ; que le montant des préjudices subis est particulièrement élevé ; que par ailleurs, que le juge d'instruction a fixé un nombre élevé de versements sur deux ans et demi ; que cette durée ne saurait être rallongée ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu de modifier les obligations du contrôle judiciaire ;
"et aux motifs éventuellement adoptés qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant du cautionnement d'autant qu'il prévoit des versements mensuels de 500 euros ; que ce montant est fonction de ressources déclarées mais également des ressources occultes provenant des activités reprochées à la personne mise en examen et à son compagnon M. Z... ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de modification ou de mainlevée partielle du contrôle judiciaire doit statuer sur son maintien au regard de la situation personnelle de l'intéressé au jour où elle statue ; qu'en retenant, pour écarter la demande de mainlevée que le juge d'instruction ayant ordonné le placement sous contrôle judiciaire a justement évalué la somme retenue à titre de cautionnement, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la nécessité du maintien du cautionnement affecté aux garanties de représentation, quand Mme Y... démontrait, en produisant divers éléments de preuve, qu'elle présentait toutes les garanties de représentation propres à justifier la mainlevée et notamment, qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de onze ans, qu'elle y a désormais un emploi, que sa fille est scolarisée dans une école maternelle de Rueil-Malmaison, que son compagnon et père de sa fille est détenu en France , qu'il est interdit de séjour en Georgie, et qu'en toute hypothèse, eu égard à son absence de condamnation antérieure et aux faits qui lui sont imputés, elle risque davantage à fuir qu'à se présenter devant les juges, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"3°) alors qu'en se fondant, pour maintenir du cautionnement, sur les montants des préjudices engendrés par les infractions visées par la prévention quand, aux termes de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, le cautionnement n'a pas eu pour objet de garantir le paiement des réparations civiles, mais seulement celui des frais avancés par la partie publique et des amendes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"4°) alors qu'il résulte de la combinaison des articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ; qu'en rejetant la demande de modification du cautionnement quand celui-ci couvrait, à concurrence de 10 000 euros le paiement, dans l'ordre suivant, des frais avancés par la partie publique et des amendes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur les ressources et des charges de la personne mise en examen, au jour de sa décision, quand Mme Y... démontrait, en produisant un grand nombre de pièces, se trouver dans une situation de grande détresse financière et assumer seule les charges familiales, en rappelant notamment qu'elle n'avait perçu aucun revenu entre novembre 2017 et avril 2018, qu'elle avait trouvé un emploi en avril 2018, en qualité de vendeuse dans un magasin de vêtements, pour un salaire mensuel de 1069,50 euros, qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine, ni en France, ni en georgie, que la perquisition de son domicile avait révélé qu'elle ne possédait aucun objet de valeur, qu'elle assumait seule l'entretien et l'éducation de son enfant, âgée de cinq ans, ainsi que les charges liées à son logement, qu'elle n'avait pu faire face à ses obligations liées au contrôle judiciaire qu'à l'aide de prêts consentis par ses proches, qui ne pouvaient continuer à l'aider et que son compte bancaire se trouvait régulièrement à découvert, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
"6°) alors qu'en se référant aux ressources illicites supposément liées aux activités de Mme Y... sans s'expliquer sur la circonstance, expressément invoquée, que celle-ci ne possédait aucun patrimoine en France ou en Georgie, que la perquisition de son domicile avait révélé qu'elle ne possédait aucun objet de valeur et que son train de vie était en adéquation avec ses ressources, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
" 7°) alors qu'en se référant aux ressources illicites liées aux activités de M. Z... quand seules pouvaient être prises en compte les ressources et les charges connues de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 142 et 800-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police étant à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés, le cautionnement auquel est astreinte une personne mise en examen, par une décision de placement sous contrôle judiciaire, ne peut en garantir le paiement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme A... Y... a été mise en examen des chefs de recel de vols en bande organisée, association de malfaiteurs et non justification de ressources et, par ordonnance du juge d'instruction du 16 novembre 2017, placée sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros garantissant, à concurrence de 5 000 euros sa représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l'exécution des autres obligations prévues dans l'ordonnance et, à hauteur de 10 000 euros, le paiement des frais avancés par la partie publique et des amendes ; que, par ordonnance du 29 juin 2018, le juge d'instruction a rejeté sa requête en modification du contrôle judiciaire tendant à obtenir la réduction du montant du cautionnement ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que par arrêt du 27 août 2018, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de modification du cautionnement ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement ne peut garantir des frais avancés par la partie publique, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 août 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.