Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-17.353
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.353
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société alsacienne de conseils juridiques, société anonyme en redressement judiciaire, ... (Bas-Rhin), actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit :
1°/ de M. Gérard X..., ès qualités de liquidateur, demeurant ...,
2°/ de M. Paul Z..., ès qualités d'administrateur, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Garaud, avocat de la Société alsacienne de conseils juridiques, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, pris en ses trois branches, réunis :
Attendu que la Société alsacienne de conseils juridiques (la société), mise en redressement judiciaire, reproche à l'arrêt déféré (Colmar, 31 mai 1994) d'avoir rejeté son plan de continuation et prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se fondant sur la rémunération passée de M. Y... pour en déduire qu'il avait conservé une rémunération stable importante, malgré la dégradation des résultats de la société, et que cette attitude mettait en doute sa volonté de poursuivre son activité dans l'intérêt de l'entreprise et des créanciers, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport portant bilan économique et social dressé par l'administrateur judiciaire; qu'en effet, il résultait de ce rapport que M. Y..., en sa qualité de dirigeant social, percevait une rémunération mensuelle de 5 000 francs, qu'en sa qualité de salarié il percevait un fixe de 9 028 francs par mois et un pourcentage sur les honoraires des affaires qu'il traitait personnellement ou qu'il dirigeait personnellement; que sa rémunération pour son travail salarié avait varié de 173 135 francs à 508 449 francs sur les dix dernières années; d'où il suit qu'en ne distinguant pas entre les deux activités de M. Y..., en considérant implicitement, qu'en sa qualité de dirigeant, seul titre qui justifie sa présence dans la procédure, il touchait une rémunération stable élevée, pour en déduire qu'il cherchait à la conserver, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en se référant à la gestion déficitaire passée de M. Y... pour mettre en doute la possibilité de redressement de la société, sans répondre au moyen des conclusions d'appel par lequel M. Y... faisait valoir que les causes essentielles du déficit avaient disparu du fait des remèdes qui avaient déjà été portés -réduction drastique du personnel, résiliation de contrats, déménagement de locaux trop onéreux- la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'il résultait du rapport portant bilan économique et social établi par l'administrateur au redressement judiciaire que, pour l'année 1991, le chiffre d'affaires avait été de 2 713 334 francs (les deux années précédentes il était de 2 346 833 francs et de 2 321 320 francs), qu'en 1992, il était tombé à 1 907 545 francs, que cette baisse du chiffre d'affaires avait été causée notamment par le départ de M. A... en février 1992, que les collaborateurs coûtaient plus cher à l'entreprise qu'ils ne rapportaient; d'où il suit qu'en décidant que M. Y... ne pouvait pas seul atteindre un chiffre de 1 440 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport, violant l'article 1134 du Code civil; alors, de surcroît, que M. Y... avait consenti, dès le 5 février 1991, une diminution de sa rémunération à 20 000 francs, ce que le premier président de la cour d'appel avait constaté dans son ordonnance du 16 février 1994; d'où il suit qu'en décidant que M. Y... n'avait proposé un plan de continuation que pour conserver une rémunération de 30 000 francs et récupérer ses apports, et que c'est postérieurement au 2 mars 1994 qu'il avait accepté de réduire sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les documents violant l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'aucune disposition de la loi ne soumet l'homologation du plan de continuation à des garanties personnelles du chef d'entreprise; d'où il suit, qu'en se fondant sur l'absence de garanties pour refuser d'homologuer le plan, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. Y..., dirigeant de la société débitrice et seul avocat exerçant désormais dans la société inscrite au tableau de l'Ordre, a admis, non pas le 5 février 1991, mais entre le 2 mars 1994 et le 2 mai 1994, une réduction de sa rémunération mensuelle de 30 00 francs à 20 000 francs, sans distinguer entre ce qui résultait de sa rémunération de dirigeant social et ce qui correspondait à sa rémunération de salarié de la société; que l'arrêt relève aussi que le remboursement du passif sur dix années, sans même prendre en compte la somme de 141 000 francs, immédiatement exigible au titre du super privilège des salaires, imposerait, pour le paiement d'un dividende annuel de 210 600 francs, une activité largement bénéficiaire pendant la période considérée, et constate qu'aucune garantie sérieuse de rentabilité n'est fournie dès lors que M. Y... prétend pouvoir réaliser, seul, dans l'avenir, un chiffre d'affaires comparable à celui des années précédentes tandis qu'il était auparavant assisté de plusieurs confrères; qu'il retient encore que le cabinet a été transféré de Strasbourg à une quinzaine de kilomètres de là, et que les effets favorables résultant de la proximité d'un cabinet d'expertise comptable sur l'activité du cabinet d'avocat sont aléatoires; que, par ces constatations et appréciations, qui répondent aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, et sans violer l'article 18 de la loi du 25 janvier 1985, dès lors que M. Y... s'était refusé à souscrire, dans les conditions prévues par ce texte, des garanties sur ses biens personnels pour assurer l'exécution du plan d'apurement proposé, que ce plan était trop aléatoire et hypothétique; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société alsacienne de conseils juridiques, envers M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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