Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/06673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06673
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 06 / 06673
D...-C...
Cour /
SA GFI INFORMATIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 12 Octobre 2006
RG : 05. 2757
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
Madame Anne X...
...
01700 MIRIBEL
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA GFI INFORMATIQUE
199 rue Championnet
75883 PARIS CEDEX 18
représentée par la SCPA CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Didier JOLY, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Statuant sur l'appel formé par Madame Anne X... d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon, en date du 12 octobre 2006, qui a :
-dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame Anne X....
-débouté Madame Anne X... de l'ensemble de ses demandes et la société GFI INFORMATIQUE de sa demande formée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-condamné Madame Anne X... aux dépens.
Vu les écritures et observations orales à la barre, le 14 juin 2007, de Madame Anne X..., appelante, qui demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;
-de prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société GFI INFORMATIQUE en regard des manquements de cette société à ses obligations contractuelles ;
-de dire que cette rupture est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse et de condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer :
* 18 966,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1896,62 euros à titre de congés payés afférents,
* 41 093,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 151 728,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
-de dire injustifié et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute prononcée à son encontre le 10 novembre 2005 ;
-de condamner en conséquence la société GFI INFORMATIQUE à lui payer les mêmes sommes que précédemment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-en tout état de cause, de condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer la somme de
1 144,00 euros au titre de sa rémunération variable de 2005 sur les résultats région et au paiement de 863,62 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des heures de droit individuel à la formation dont elle a été privée ;
-de condamner la société GFI INFORMATIQUE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Vu les écritures et observations orales à la barre, le 14 juin 2007, de la société GFI INFORMATIQUE, intimée, qui demande de son côté à la Cour :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Madame X... et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
-de dire que le licenciement de Madame X..., notifié le 12 novembre 2005 repose sur une faute grave ;
-de débouter en conséquence Madame X... de ses demandes d'indemnisation ;
-à titre subsidiaire, de requalifier en cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame Y...
C... ;
-de faire droit aux seules demandes d'indemnité compensatrice de préavis à concurrence de 15 894,00 euros, outre les congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement à concurrence de 34 531,33 euros ;
-à titre infiniment subsidiaire, de limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire et les indemnités de rupture comme indiqué précédemment ;
-en tout état de cause, de condamner Madame X... au paiement de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que Madame Anne X... a été embauchée à durée indéterminée, le 3 mars 1986, par la société GFI TP, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société GFI INFORMATIQUE, en qualité de programmeur 2, coefficient 230 selon la convention collective SYNTEC ;
Qu'elle a bénéficié de diverses promotions au sein de l'entreprise : chef de projet, directeur de projet et qu'elle a été nommée en 1998 directrice de l'agence de Lyon, ayant en charge les secteurs banques, finances, assurances (BFA), ultérieurement secteur administration et l'encadrement global de plus de 100 personnes ;
Que pour cet emploi relevant de la catégorie cadre IV, coefficient 210 elle percevait au dernier état de sa collaboration une rémunération composée d'un salaire de base sur 13 mois de 4 268,57 euros et d'une partie variable liée à la réalisation d'objectifs définis annuellement par avenant au contrat de travail ;
Qu'au début de l'année 2005, la société GFI INFORMATIQUE jugeant insuffisant les résultats de la région Rhône-Alpes a décidé d'affecter sur l'un des établissements lyonnais son directeur commercial, Monsieur Z... qui dans le cadre de cette mission a suivi les affaires menées par Madame X... ;
Que parallèlement, par courrier électronique du 18 mai 2005, le directeur régional par intérim
Monsieur A... a fait connaître à Madame X... que pour relever la situation économique de son agence dans un délai rapide, il avait demandé à Monsieur Z... de prendre à titre provisoire la direction opérationnelle de l'agence et de mener à bien le plan d'action convenu ensemble ;
Qu'il était également demandé à la salariée de se consacrer provisoirement et totalement dans le développement commercial de l'agence ;
Que Madame X... considérant cette décision comme une rétrogradation et comme une mesure vexatoire dans la mesure où elle se retrouvait placée au même niveau hiérarchique que les deux commerciaux qu'elle encadrait auparavant, a écrit le 1er juin 2005 au directeur des ressources humaines de GFI INFORMATIQUE pour lui indiquer qu'elle était contrainte de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Qu'il lui a été répondu par le directeur des ressources humaines puis par le président de GFI INFORMATIQUE que son analyse de la situation était inexacte, qu'on avait simplement cherché à l'aider à sortir d'une passe difficile et qu'il était clair pour tous qu'elle conservait l'ensemble des responsabilités et des prérogatives de directeur d'agence ;
Que la salariée a écrit à nouveau au directeur des ressources humaines le 6 juillet 2005 en affirmant que Monsieur Z... s'était vu purement et simplement confier la direction opérationnelle de son agence, qu'en outre, la nouvelle organisation de la région mise en place au 1er juillet 2005 la plaçait sous la responsabilité d'un directeur de division alors qu'elle était auparavant directeur d'agence complètement autonome et qu'elle demeurait aujourd'hui le seul directeur d'agence puisque les deux autres directeurs d'agence avaient été soudainement promus directeurs de division ;
Que parallèlement, le 1er juillet 2005, Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon pour voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que par courrier du 27 juillet 2005, la société GFI INFORMATIQUE l'a mise en demeure d'exécuter à nouveau correctement ses fonctions de directrice d'agence et d'adopter un comportement digne de son niveau de qualification et respectueux de sa hiérarchie ;
Que d'autres correspondances ont été échangées dans lesquelles la salariée a contesté les manquements qui lui étaient reprochés et l'employeur a stigmatisé une attitude d'opposition systématique et provocatrice de la part de la salariée ;
Que par courrier recommandé du 24 octobre 2005, la société GFI INFORMATIQUE a convoqué Madame X... à un entretien préalable en vue d'un licenciement et qu'après cet entretien, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2005 ;
Que dans cette lettre, l'employeur relatait les événements et les courriers échangés depuis le mois de mai 2005, en reprochant à la salariée de déformer la réalité, de compliquer la situation au lieu de prendre ses responsabilités, notamment l'animation de l'action des ingénieurs commerciaux et la signature des ordres de mission de ses collaborateurs, de chercher à force de provocation à constituer un dossier justifiant son action en justice devant le Conseil de prud'hommes plutôt que d'exécuter son contrat de travail et de complaire aux mises en demeure qui lui avaient été adressées ;
Que l'employeur devait conclure que la logique d'obstruction et de rupture dans laquelle elle s'était placée avec détermination est constante depuis mai, s'analysait comme un refus caractérisé et réitéré d'exécuter son contrat de travail de sorte qu'il n'était plus possible d'envisager une continuation de la relation contractuelle ;
Attendu que Madame X... reprend devant la Cour sa demande tendant à obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en faisant valoir que la société GFI INFORMATIQUE en lui retirant sans son accord une partie importante de ses responsabilités de directeur d'agence pour réduire son activité à des fonctions purement commerciales sous la subordination d'anciens directeurs d'agence, a modifié unilatéralement et abusivement son contrat de travail ;
Que cette modification s'inscrit également dans une stratégie destinée à la décrédibiliser pour ensuite lui reprocher son comportement ;
Qu'il s'agit d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui entraînent nécessairement la rupture du contrat de travail ;
Que Madame X... conteste à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement en indiquant l'insuffisance de résultats évoquée par la société GFI INFORMATIQUE n'est pas démontrée, ni son refus d'exécuter le contrat de travail et qu'en réalité son licenciement a pour seule cause son refus légitime d'accepter la modification abusive de son contrat de travail ;
Attendu que la société GFI INFORMATIQUE explique que l'agence de Madame
X...
avait en 2004 le résultat le plus faible de toutes les agences Rhône-Alpes et que cette situation s'est aggravée en 2005 de sorte qu'elle a été contrainte de réagir en apportant un soutien à la salariée et en procédant à une réorganisation de l'organigramme de la région Rhône-Alpes ;
Qu'elle affirme que cette aide n'avait pour but que de remédier à une situation d'urgence et provisoire, indépendante de critères personnels ;
Qu'elle s'oppose à la demande de résolution judiciaire du contrat de travail en indiquant tout d'abord que seuls les événements antérieurs à la prise d'acte du 1er juin 2005 ou à tout le moins à la saisine du Conseil de prud'hommes le 1er juillet 2005 peuvent être pris en considération par la Cour ;
Qu'elle fait valoir que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail de la salariée dans la mesure où il n'est pas touché à la substance de la fonction du salarié qui a conservé l'essentiel de ses attributions, sa qualification et sa rémunération ;
Que tel est le cas en l'espèce de Madame X... dont les fonctions et la rémunération n'ont pas été affectées par l'organisation mise en place ni le degré de subordination à la direction générale ;
Que la demande faite à la salariée de se consacrer de façon ponctuelle au développement commercial de son agence n'altérait en rien la substance de sa fonction puisqu'elle continuait de manager ses collaborateurs ;
Que Madame X..., contrairement à ses dires n'a nullement été rétrogradé ;
Que la société GFI INFORMATIQUE prétend justifier le licenciement par le refus caractérisé et réitéré de la salariée d'exécuter les tâches relevant de son contrat de travail dans une logique d'entrave au fonctionnement de la nouvelle organisation de l'entreprise et aux directives de sa hiérarchie ;
Qu'elle s'oppose à la demande de rappel de prime sur objectifs 2005 au motif que la salariée a perçu cet élément de rémunération avec son salaire de décembre 2005 et à la demande relative au droit individuel à la formation au motif qu'il n'est pas justifié de la perte d'une chance de pouvoir bénéficier d'une formation acquise ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est constant que Madame X... a poursuivi son activité au sein de la société GFI INFORMATIQUE pendant plusieurs mois après son courrier du 1er juin 2005 dans lequel elle disait prendre acte de la rupture de son contrat de travail ;
Que cette prise d'acte dont elle ne tire d'ailleurs aucune conséquence juridique devant la juridiction du travail est sans objet ;
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Que dans le cas, où comme en l'espèce la rupture est intervenue à l'initiative de l'employeur en cours d'instance de résiliation, le juge a la possibilité de fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire au plus tard à la date d'expiration du préavis de licenciement en se fondant sur des faits survenus jusqu'à cette date ;
Qu'en l'espèce, les observations de l'employeur sur les limites de l'appréciation juridictionnelle ne saurait donc être retenues ;
Attendu que la modification du contrat de travail à la différence du changement du contrat de travail est une modification qui porte sur un élément essentiel du contrat comme le lien de subordination juridique, les fonctions ou la rémunération ;
Que la fonction de directeur d'agence confiée à Madame
X...
en 1998 implique des responsabilités diverses liées à son niveau hiérarchique puisque la salariée à la tête du secteur BFA devait assurer le développement de son agence sur son périmètre d'intervention, définir les objectifs commerciaux, gérer des budgets et piloter une structure de management et des ressources ;
Que bien qu'étant placée sous l'autorité du directeur régional, elle disposait d'une autonomie dans la gestion et le développement de son agence ;
Qu'il résulte des faits de la cause que la société GFI INFORMATIQUE en mai 2005 a confié à Monsieur Z... la direction opérationnelle de l'agence de Madame
X...
et demandé parallèlement à cette dernière de se consacrer totalement à des fonctions purement commerciales et ce jusqu'à nouvel ordre ;
Que cette situation plaçait effectivement la salariée au même niveau hiérarchique que les commerciaux qu'elle encadrait auparavant et qu'elle caractérise bien une modification de son contrat de travail par le retrait de responsabilités importantes attachées à sa fonction même si sa qualification et sa rémunération ait été maintenue ;
Que l'employeur ne peut sérieusement soutenir qu'elle a conservé l'ensemble des prérogatives du directeur d'agence ;
Qu'en outre, la société GFI INFORMATIQUE a décidé en juillet 2005 de réorganiser la structure régionale de l'entreprise par la création d'un échelon hiérarchique intermédiaire entre la direction régionale et l'agence de Madame
X...
, confié aux trois autres directeurs d'agence ;
Que cette décision n'a fait qu'aggraver le sort réservé à Madame X... par la modification de son lien de subordination hiérarchique et sa mise à l'écart manifeste puisqu'elle devenait le seul directeur d'agence subordonné par un directeur de division ;
Attendu que l'employeur ne peut procéder à une modification du contrat de travail sans l'accord du salarié ;
Que si ce dernier refuse la modification, l'employeur doit, soit y renoncer, soit engager une procédure de licenciement ;
Que si l'employeur tente néanmoins d'imposer la modification, il commet une faute susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail à ses torts ;
Qu'il établit, en l'espèce, que la société GFI INFORMATIQUE a imposé à Madame
X...-C...
pendant cinq mois en dépit de ses protestations réitérées une modification de son contrat de travail dans les conditions précédemment décrites ;
Que cette attitude est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que cette résolution sera donc prononcée à la date de cessation des relations contractuelles, soit le 10 novembre 2005 et qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
Attendu que Madame X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant plus de dix salariés au moment de la rupture est en droit de prétendre à l'indemnité prévue par l'article L122-14-4 du code du travail ;
Qu'elle a retrouvé une activité professionnelle au 1er trimestre de l'année 2006 ;
Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer une indemnité supérieure au minimum légal, évaluée à 70 000,00 euros ;
Qu'il y a lieu également conformément au 2ème alinéa de l'article L122-14-4 précité d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X... du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ;
Que la salariée peut également prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire et à l'indemnité de licenciement égale à 1 / 3 de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, prévue par les articles 15 et 19 de la convention collective SYNTEC ;
Que sur la base des rémunérations perçues par l'intéressée au cours des douze derniers mois précédent la rupture, il convient de lui allouer, respectivement, les sommes de 17 274,99 euros, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 1 727,49 euros et de 37 748,98 euros ;
1-Sur la rémunération variable au titre de l'année 2005
Attendu qu'il y a lieu de constater à l'instar du Conseil de prud'hommes que Madame X... a perçu avec son salaire de décembre 2005 une somme de 3 750,00 euros sous l'intitulé " prime objectifs année 2005 " et qu'elle ne justifie pas d'une autre créance à ce titre ;
Que sa demande sera donc rejetée ;
2-Sur l'indemnisation de la perte des heures de droit individuel à la formation
Attendu que Madame X... fait valoir qu'elle était bénéficiaire au moment de la rupture de son contrat de travail de 30,69 heures dans le cadre du droit individuel à la formation et qu'elle a été privée de la rémunération correspondante de 863,62 euros ;
Qu'elle réclame cette somme à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu'au terme de l'article L933-6 du code du travail, le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié sauf pour faute grave ou faute lourde, que dans ce cas le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisé et calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise et qu'il appartient à ce dernier d'en faire la demande avant la fin du délai-congé ;
Qu'à défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur ;
Que le même texte précise que dans le document mentionné à l'article L122-14-1 (lettre de licenciement), l'employeur est tenu le cas échéant d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis, de l'expérience ou de formation ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que Madame X... était bénéficiaire du droit individuel à la formation et qu'il y a lieu de constater au vu des bulletins de salaire qu'elle avait fait usage de ce droit ;
Que la rupture de son contrat de travail est intervenue abusivement sans qu'elle n'ait été à aucun moment en mesure de solliciter le bénéfice d'une action de formation, la lettre de licenciement de l'employeur ne mentionnant d'ailleurs pas ce droit ;
Qu'il ne peut donc lui être fait grief de n'avoir pas formulé de demande auprès de l'employeur ;
Que la Cour estime contrairement aux premiers juges que la salariée a perdu la chance de voir liquider son droit à l'issue de la relation contractuelle par une action de formation appropriée et qu'elle subit un préjudice de ce chef ;
Qu'au vu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Attendu que la société GFI INFORMATIQUE qui succombe supportera les dépens ;
Qu'il convient d'allouer à Madame X... la somme de 3 500,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame Anne X... en paiement d'une rémunération variable pour l'année 2005 ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Prononce la date du 10 novembre 2005 la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre la société GFI INFORMATIQUE SA et Madame Anne X... aux torts de l'employeur ;
Dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société GFI INFORMATIQUE SA à payer à Madame Anne X... :
-la somme de 70 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-la somme de 17 274,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 1 727,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-la somme de 37 748,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Dit que la société GFI INFORMATIQUE SA devra rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame Anne X... du jour de la rupture au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnité de chômage ;
Condamne également la société GFI INFORMATIQUE SA à payer à Madame Anne X... la somme de 800,00 euros en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice au droit individuel à la formation acquis dans l'entreprise ;
Y ajoutant :
Condamne la société GFI INFORMATIQUE SA à payer à Madame Anne X... la somme de 3 500,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GFI INFORMATIQUE SA aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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