Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-12.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.358
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Wargny, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit de M. Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Wargny, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'en 1995, un jugement a annulé les mandats de gestion conférés à la société de bourse Wargny par un certain nombre de ses clients et a condamné celle-ci, en conséquence, à leur verser diverses indemnités ; que M. X..., avocat qui défendait les intérêts de la société Wargny, a reçu mission d'interjeter appel de cette décision et de mener parallèlement des négociations proposées par les parties adverses en vue d'une transaction ; que M. X... ayant laissé expirer le délai pour former appel, la société Wargny l'a assigné en responsabilité ;
Attendu que la société Wargny fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que la société Wargny soutenait non seulement que la faute de l'avocat lui avait fait perdre une chance d'obtenir la réformation du jugement, mais aussi que l'appel aurait eu une valeur conservatoire et que l'absence d'exercice du recours lui avait fait perdre une chance de voir mener à bien la négociation entamée avec les parties adverses, dans laquelle ces dernières étaient disposées à abandonner les intérêts et une partie du principal de la somme que leur avait allouée le Tribunal, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur la perte de chance de voir aboutir la négociation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la société de bourse Wargny n'a nullement soutenu dans ses conclusions, par un moyen précis que le fait d'interjeter appel de la décision des premiers juges aurait incité ses clients à conclure une transaction, de sorte qu'en n'exerçant pas cette voie de recours elle aurait perdu une chance de voir aboutir la négociation ; que le moyen qui est nouveau est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wargny aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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