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Cour de cassation, 11 juin 1987. 85-14.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.785

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; Attendu que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 mai 1985), statuant sur renvoi après cassation a été rendu sous la présidence de Mlle X... ; que cette dernière ayant participé au délibéré de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz