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Cour de cassation, 13 novembre 1992. 91-15.369

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.369

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), 2 et ..., 2°/ la société Sival, dont le siège social est à Plouguesnast (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Rennes, ( 7éme chambre) au profit : 1°/ de l'Association mondiale de prévoyance mondiale accidents, dont le siège est à Mons-en-Baroeul (Nord), ..., 2°/ de M. Pierre Z..., demeurant "La Ville ruinée" en Plaine Haute (Côtes-d'Armor), 3°/ de M. Alain C..., demeurant à Lanfains (Côtes-d'Armor), "La Lande de la forge", 4°/ des Assurances générales de France (AGF), ayant leur siège à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 4, place Duguesclin, prise en la personne de son agent, M. Y..., 5°/ de la société anonyme Etablissements C..., ayant son siège à Lanfains (Côtes-d'Armor), "La Lande de la forge", 6°/ de Mme Chantal X..., épouse B..., demeurant à La Parmoye (Côtes-d'Armor), Bourg, prise en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants, Erwan, Soizic et Renan B..., 7°/ de la Caisse maladie régionale de Bretagne, dont le siège est à Quimper (Finistère), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF et de la société Sival, de Me Ricard, avocat de l'Association mondiale de prévoyance mondiale accidents, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la société les Etablissements C..., de Mme veuve B... et de la compagnie les Assurances générales de France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse maladie régionale de Bretagne ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 19 février 1991), que, sur une route nationale, par temps de brouillard, une collision s'est produite entre un fourgon de la société C... conduit par M. A... et un camion semi-remorque conduit par M. Z..., circulant en sens inverse ; que M. A... et M. Z... ont été blessés, le premier mortellement ; que M. Z... a demandé à la société C... et à la société Assurances générales de France (AGF) la réparation de son préjudice ; que celles-ci, soutenant qu'un camion appartenant à la société Silav, qui avait traversé la route au moment de l'accident, était impliqué dans l'accident, ont appelé la société Silav et son assureur, la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MACIF), en garantie ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société Silav et son assureur à indemniser M. Z..., d'avoir accueilli en totalité leur recours en garantie tout en constatant que la faute de M. A... était à l'origine de l'accident ; Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation, assigné par la victime peut, en tant que subrogé dans les droits de celleci, se prévaloir des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre des autres coauteurs, que le conducteur qui n'a pas commis de faute a un recours pour le tout contre le conducteur qui en a commis une ; Et attendu que l'arrêt retient, par motifs non critiqués, d'une part, que le camion de la société Silav, après s'être arrêté à l'intersection, et débiteur de la priorité aux véhicules circulant sur la route nationale, a traversé la route, masquant brutalement la voie à M. Nedelec et, d'autre part, que M. A..., circulant sur la voie prioritaire a été surpris par la manoeuvre perturbatrice du camion de la société Silav, et qu'il n'a pas eu le temps de freiner, mais seulement de donner un brutal coup de volant sur sa gauche, ce qui a entraîné la collision avec le véhicule conduit par M. Z... ; Que, de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que M. A... n'avait pas commis de faute et que le chauffeur de la société Silav en avait commis une, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société Silav et son assureur étaient tenus de garantir intégralement la société C... et les AGF des condamnations prononcées contre celles-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MACIF et la société Silav, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-13 | Jurisprudence Berlioz