Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-12.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.558
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2001), rendu sur renvoi après cassation (civ. 3, 5 mai 1999 B n° 103), que l'Union des assurances de Paris qui avait donné à bail des locaux d'habitation à M. Roger X... décédé en 1973, a assigné son petit fils, M. Christian X... en déchéance du droit au maintien dans les lieux en alléguant l'hébergement de plusieurs personnes dans l'appartement soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la longueur de l'hébergement de certaines des personnes, la fermeture à clé des chambres mises à leur disposition, l'installation des lignes téléphoniques avec les factures à payer par les occupants et la présence, dans l'une des chambres, d'une cuisine complète outre un lit, un téléviseur, une chaîne "haute fidélité" et une ligne téléphonique démontrent que la prétendue mise à disposition gracieuse des lieux l'était en réalité avec une contrepartie non négligeable constituant des sous-locations ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une contrepartie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Axa Collectivités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa Collectivités à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;< RL> Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Collectivités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard