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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 91-85.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.352

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Karim, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES en date du 8 août 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du VAL-d'OISE sous l'accusation de vols avec port d'arme, de séquestration de personne avec prise d'otage et de délits connexes de vols ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dossier de la procédure est d parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 18 septembre 1991 ; que cependant Karim X... ou son conseil n'a pas dans le délai légal déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il doit donc en application du texte précité être déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-12-10 | Jurisprudence Berlioz