jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° Z 20-13.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
La société Basf Beauty Care Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-13.925 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Basf Beauty Care Solutions France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 2019), M. [O] a été engagé par la société Bioetica, le 1er février 1989, en qualité d'ouvrier qualifié OQ2. Son contrat de travail a ensuite été repris par la société Basf Beauty Care Solutions France et, au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de coordinateur performance de production, avec un statut d'agent de maîtrise.
2. Le 18 septembre 2013, l'employeur a informé le salarié que la suppression de son poste interviendrait, pour motif économique, le 31 mai 2015. Par lettre du 29 mai 2015, il lui a notifié son licenciement pour motif économique.
3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées, dans la limite de trois mois, alors :
« 1°/ que les efforts de reclassement de l'employeur doivent s'apprécier en tenant compte de la position prise par le salarié après avoir été informé des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, l'employeur justifiait qu'après avoir reçu le salarié en entretien pour l'informer de l'impact de la réorganisation sur son emploi et les solutions de reclassement existant dans le groupe, il lui avait demandé ses préférences en matière de reclassement ; qu'en réponse, le salarié avait indiqué qu'après avoir pris connaissance des postes disponibles au sein du groupe, il n'était pas intéressé par un reclassement au sein du groupe, sur un poste disponible ou un autre poste, et privilégiait un reclassement dans une société externe au groupe ; que l'employeur lui avait néanmoins proposé, par lettre du 25 novembre 2013, un poste d'assistant de gestion données de production, compatible avec ses compétences, mais que le salarié n'avait pas retiré cette offre de reclassement à la poste ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur n'avait pas rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en prononçant le licenciement 18 mois après une seule offre de reclassement dont le salarié n'a pas eu personnellement connaissance, cependant qu'elle avait constaté que le salarié avait indiqué qu'il souhaitait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe et avait confirmé cette position en refusant de prendre connaissance de l'offre de reclassement que l'employeur lui avait adressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur la compatibilité des postes disponibles dans le groupe avec les compétences et qualifications du salarié ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait que le salarié, qui occupait les fonctions de Superviseur Fabrication et avait effectué toute sa carrière au sein de l'entreprise, avait développé des compétences spécifiques en outils et méthodes propres à l'activité de la société et qu'aucune autre société du groupe, en France, n'exerçait une activité comparable ; qu'elle en déduisait qu'une simple formation d'adaptation n'aurait pas suffi pour permettre au salarié d'occuper un poste au sein d'une autre entreprise et que les profils des postes disponibles au sein des entreprises du groupe (chargé de mission, chargé de communication, etc.) étaient éloignés des compétences développées par le salarié au cours de sa carrière ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur ne justifiait pas qu'aucun poste disponible ne pouvait être proposé au salarié, sans se prononcer sur la compatibilité des postes disponibles, qu'elle n'a même pas identifiés, avec les compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, qui a relevé que le licenciement était intervenu plus de dix-huit mois après la réponse adressée par le salarié à un questionnaire et une unique proposition de reclassement, puis constaté que l'employeur ne justifiait pas de l'absence de poste disponible dans le groupe en rapport avec les aptitudes et les capacités du salarié, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
6. Le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Basf Beauty Care Solutions France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Basf Beauty Care Solutions France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Basf Beauty Care Solutions France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société BASF Beauty Care Solutions France à payer à M. [O] la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement et d'AVOIR ordonné à la société BASF Beauty Care Solutions France de rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage versées à M. [O] dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L1233-4 du code du travail dispose que "le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'opère sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises". La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique. C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi. Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement. Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE indique dans la lettre de licenciement du 29 mai 2015 qu'elle a entrepris des recherches aux fins de reclasser M. [O], mais qu'il n'a pas souhaité donner suite aux propositions qui lui avaient été adressées. Toutefois, elle ne reprend pas le détail 'des' propositions qu'elle aurait faites à M. [O] tandis qu'il apparaît qu'elle a adressé à ce dernier une seule proposition relative à un poste d'assistant de gestion de données de production situé à PULNOY, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 novembre 2013 présentée le 13 décembre 2013 et non remise à son destinataire, revenue avec la mention 'non réclamé'. M. [O] avait répondu le 1er août 2013 au questionnaire du 11 juillet 2013 qu'il souhaitait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe. La société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE ne justifie pas non plus, au moyen des listes de postes disponibles au sein du groupe en FRANCE qu'elle verse aux débats, d'une part qu'elle a communiqué des propositions de reclassement à M. [O] sur la base de ces postes, d'autre part qu'au regard de l'expérience et des compétences de M. [O], aucun poste disponible ne pouvait lui être proposé, éventuellement sur un emploi de catégorie inférieure, dans une autre société du groupe. Le licenciement est intervenu le 29 mai 2015, soit dix-huit mois après la seule proposition de reclassement effectuée, mais dont M. [O] n'avait pas eu personnellement connaissance. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a dit que la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE n'avait pas rempli son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement. Il convient de confirmer le jugement qui a dit que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais en lui substituant le motif ci-dessus à celui retenu par les premiers juges. Le préjudice causé au salarié par la perte de son emploi, au regard de son ancienneté dans l'entreprise (26 ans), de son âge à la date du licenciement (47 ans), du montant de son salaire mensuel brut moyen (3.700 euros au vu des bulletins de salaire de décembre 2014 et janvier à juin 2015) et des circonstances dans lesquelles cette mesure est intervenue, M. [O] justifiant en outre de ce qu'au 31 octobre 2017, il percevait toujours les allocations de chômage, a été inexactement apprécié par le conseil de prud'hommes. Il convient de porter à 60.000 euros le montant des dommages et intérêts au paiement desquels la société BASF BEAUTY CARE SOLUTIONS FRANCE a été condamnée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la seule et unique proposition de reclassement faite à Monsieur [B] [O] près de deux années avant son licenciement, était nécessairement dépassée par le temps, l'employeur devant a minima réétudier toutes les possibilités de reclassement envisageables avant de prononcer définitivement ledit licenciement de son salarié, peu important dans ce cas que ce dernier ait, comme en l'espèce, omit ou volontairement refusé de répondre en son temps à cette proposition, l'employeur ne démontrant pas avoir été, à lé date du licenciement de Monsieur [B] [O], qui au surplus était en arrêt maladie à cette période, dans l'impossibilité de mettre en oeuvre cette obligation de faire » ;
1. ALORS QUE les efforts de reclassement de l'employeur doivent s'apprécier en tenant compte de la position prise par le salarié après avoir été informé des postes disponibles dans l'entreprise ou le groupe ; qu'en l'espèce, la société BASF Beauty Care Solutions France justifiait qu'après avoir reçu M. [O] en entretien pour l'informer de l'impact de la réorganisation sur son emploi et les solutions de reclassement existant dans le groupe, elle lui avait demandé ses préférences en matière de reclassement ; qu'en réponse, M. [O] avait indiqué qu'après avoir pris connaissance des postes disponibles au sein du groupe, il n'était pas intéressé par un reclassement au sein du groupe, sur un poste disponible ou un autre poste, et privilégiait un reclassement dans une société externe au groupe ; que la société BASF Beauty Care Solutions France lui avait néanmoins proposé, par lettre du 25 novembre 2013, un poste d'assistant de gestion données de production, compatible avec ses compétences, mais que M. [O] n'avait pas retiré cette offre de reclassement à la Poste ; qu'en retenant néanmoins que la société BASF Beauty Solutions Care n'avait pas rempli son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement, en prononçant le licenciement 18 mois après une seule offre de reclassement dont le salarié n'a pas eu personnellement connaissance, cependant qu'elle avait constaté que M. [O] avait indiqué qu'il souhaitait privilégier un reclassement dans une société externe au groupe et avait confirmé cette position en refusant de prendre connaissance de l'offre de reclassement que l'employeur lui avait adressée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QU' il appartient au juge de se prononcer sur la compatibilité des postes disponibles dans le groupe avec les compétences et qualifications du salarié ; que, dans ses conclusions d'appel, la société BASF Beauty Care Solutions France soutenait que M. [O], qui occupait les fonctions de Superviseur Fabrication et avait effectué toute sa carrière au sein de l'entreprise, avait développé des compétences spécifiques en outils et méthodes propres à l'activité de la société et qu'aucune autre société du groupe, en France, n'exerçait une activité comparable ; qu'elle en déduisait qu'une simple formation d'adaptation n'aurait pas suffi pour permettre à M. [O] d'occuper un poste au sein d'une autre entreprise et que les profils des postes disponibles au sein des entreprises du groupe (chargé de mission, chargé de communication, etc.) étaient éloignés des compétences développées par M. [O] au cours de sa carrière ; qu'en se bornant à affirmer que la société BASF Beauty Care Solutions France ne justifiait pas qu'aucun poste disponible ne pouvait être proposé à M. [O], sans se prononcer sur la compatibilité des postes disponibles, qu'elle n'a même pas identifiés, avec les compétences du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.