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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé du 27 mars 1998 avait accordé à M. X... un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette locative en 24 versements mensuels égaux, outre le loyer courant, avec suspension des effets de la clause résolutoire en cas de respect de l'échéancier et reprise des effets de cette clause dans le cas contraire, et ayant constaté que M. X... n'avait pas respecté cet échéancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause résolutoire devait être déclarée acquise le 10 janvier 1998, à l'expiration du délai imparti par le commandement ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Y... avait constamment poursuivi l'exécution de la résiliation du bail en signifiant l'ordonnance de référé du 27 mars 1998 à M. X..., en s'opposant aux demandes formées par ce dernier devant le juge de l'exécution et en lui délivrant deux commandements de quitter les lieux, la cour d'appel a pu en déduire que la signature d'un nouveau bail le 12 janvier 1998 devait s'entendre comme ayant été faite dans l'hypothèse d'un échec de l'action tendant à l'acquisition de la clause résolutoire et que cet acte, enregistré seulement le 6 janvier 1999, ne pouvait valoir renonciation tacite non équivoque de la bailleresse au bénéfice de la clause résolutoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure Civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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