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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Landanger, société anonyme ayant son siège social ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. B... de Witte, demeurant ... (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., F..., G..., Z..., C...
D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Landanger, de Me Delvolvé, avocat de M. de Witte, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon 14 mars 1989), que M. de Witte a été embauché le 28 décembre 1978 par la société Landanger, laboratoire pharmaceutique fabriquant des instruments de chirurgie, prothèses et implants, en qualité de représentant, qu'il a ensuite accédé aux fonctions d'attaché de direction, puis de directeur des ventes et enfin de directeur commercial ; qu'il a été licencié le 1er juillet 1987 ; Attendu que la société Landanger fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence inscrite dans le contrat de travail de M. de Witte et de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de s'expatrier pour exercer une activité strictement identique ne pouvait constituer une cause de nullité de la clause de non-concurrence dès l'instant où les fonctions de directeur commercial de M. de Witte s'exerçaient sur tout le territoire national et qu'il était donc légitime qu'il ne pût concurrencer son ancien employeur en un point quelconque dudit territoire ; qu'en écartant sur le fondement d'un motif inopérant l'application d'une clause librement consentie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la considération, d'ailleurs non justifiée autrement que par une simple affirmation, qu'une reconversion dans une branche d'activité se serait traduite par une diminution de revenus ne permettait pas davantage de conclure à la nullité de la clause et qu'en ajoutant aux conditions de validité des
clauses de non-concurrence une condition de garantie de revenus qu'elle ne saurait comporter, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la clause interdisait au salarié d'exercer sur toute la France une quelconque fonction au service d'une entreprise susceptible d'intervenir dans l'un des domaines d'activité de la société où il avait acquis une expérience de neuf années et qui a relevé que son application aurait pour résultat de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle, a pu décider que la clause de non-concurrence était nulle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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