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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez présentées en défense à moyen soulevé d'office conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-11, R. 412-11, R. 412-1, R. 412-2 et R. 412-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Ouen, 7 novembre 2006), que la société nouvelle Sicavic (la société) fait partie d'une unité économique et sociale reconnue par décision judiciaire ; que le syndicat CGT a notifié, par courriers des 5 et 7 juillet 2006, à "M. le directeur Sicavic" puis à "M. Momas, directeur Sicavic" la désignation de M. X... "en qualité de délégué syndical CGT de votre société, en remplacement de M. Y..." ; que la société Sicavic a contesté cette désignation selon requête en date du 8 septembre 2006 ;
Attendu que pour dire régulière la notification à la société Sicavic de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de cette seule société, le tribunal d'instance, après avoir décidé que la désignation de M. X... dans le cadre de l'UES était irrégulière dans la forme et nulle sur le fond, énonce que subsidiairement les défendeurs ont sollicité du tribunal de dire que cette désignation est valablement intervenue dans le cadre de l'établissement Sicavic, et que dans ce cadre, la notification étant régulière en la forme, le délai de forclusion a commencé à courir le lendemain de la notification à l'employeur et la contestation se trouve ainsi irrecevable ;
Attendu, cependant, que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer à peine de nullité, soit l'unité économique et sociale, soit l'entreprise, soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre désignant M. X... en qualité de délégué syndical ne précisait pas le cadre de sa désignation, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical effectuée par le syndicat CGT, les 5 et 7 juillet 2006 auprès de la société Sicavic ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille sept.
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