Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-81.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.039
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 janvier 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Serge Z... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non établi le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public reproché à Serge Z... ;
" aux motifs que le tribunal a prononcé la relaxe de Serge Z... au motif qu'aucun fait précis n'était imputé à X... ; qu'il convient de rappeler en outre que X... était, à l'époque de la parution de ces articles, président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et qu'il détenait 3, 94 % de la société anonyme Sopropêche et était membre du conseil de surveillance de cette société dont son fils était nommé président à la suite de son père ; que la société Adolphe Y... avait en son temps acquis les parts de la société Gaston Seillier, laquelle était elle-même porteur de parts de la société Sopropêche ; qu'il résulte, par ailleurs, des documents produits que X... a concouru à des décisions concernant ces deux sociétés, qu'il a été nommé juge commissaire de la société Gaston Seillier ; que toutefois, l'article incriminé, s'il rappelle que le président du tribunal de commerce et que trois autres juges de ce tribunal sont dirigeants ou actionnaires du groupe Sopropêche, ne fait état d'aucun fait précis qui soit de nature à porter atteinte à X... personnellement, dont il est exact au demeurant qu'il aurait dû se déporter au nom de l'éthique judiciaire ; que seules sont stigmatisées les moeurs dudit tribunal en général ; que sans pour autant reprendre les motifs du tribunal, la décision de relaxe de Serge Z... sera confirmée ;
" alors, d'une part, qu'en exposant comme " exempt de soupçons qui pèsent sur des juges " que X..., président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer et par ailleurs dirigeant et actionnaire du groupe Sopropêche, alors en litige avec les sociétés d'Arnaud Y..., avait participé aux décisions concernant les difficultés dudit groupe et s'était même auto-désigné juge commissaire dans ce dossier à l'issue duquel Arnaud Y... aurait été " littéralement dépouillé ", l'article incriminé, qui visait ainsi expressément X... en sa qualité de président de la juridiction consulaire de Boulogne-sur-Mer, articulait bien à son encontre des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération puisqu'il était ainsi insinué à tout le moins un défaut d'impartialité de la part de ce magistrat consulaire, voire une prise illégale d'intérêts en suivant un dossier contre l'un de ses adversaires commerciaux ayant abouti à la ruine de ce dernier ; que la Cour, qui a décidé du contraire tout en relevant cette confusion, entre les fonctions juridictionnelles et les intérêts privés, prêtée à X... et en énonçant même qu'il aurait dû se déporter au nom de l'éthique judiciaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et entaché ainsi sa décision d'une totale insuffisance de motifs ;
" alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait exclure l'existence d'imputations diffamatoires visant personnellement le président du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer sans préciser les éléments extrinsèques desdits propos, régulièrement invoqués et tenant au contexte de l'article dans lequel il était par ailleurs exposé que, dans le cadre de la liquidation du groupe Y..., il aurait été proposé à ce dernier pour avocat un cabinet dont l'un des clients habituels n'était autre que le président X..., que le rapport remis au représentant des créanciers avait été établi par l'expert-comptable du holding de Sopropêche et qu'enfin, X... avait désigné comme mandataire ad hoc de cette société ledit expert-comptable, ensemble d'éléments venant étayer l'accusation de partialité et de manquements graves à ses devoirs professionnels contenue dans les imputations dénoncées par X... " ;
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'allégation ou l'imputation d'un fait déterminé portant atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne entre dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X... a fait citer Serge Z... en sa qualité de directeur de publication et la SARL Libération civilement responsable, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, à raison d'un article paru le 10 juillet 1998, contenant les propos suivants :
" A Boulogne-sur-Mer, des remugles de poisson pas frais polluent l'atmosphère. Non pas sur les quais de ce premier port de pêche français, mais dans les couloirs du tribunal de commerce.
Arnaud Y..., entrepreneur spécialisé dans le poisson fumé, vient de s'y faire littéralement dépouiller.
Les deux sociétés d'Arnaud Y... (Gaston A... et Y...SA) étaient en conflit avec l'entreprise Sopropêche, spécialisée dans la farine de poisson.
Le problème, c'est que quatre des quinze juges du tribunal de commerce de Boulogne-dont le président X...- sont dirigeants ou actionnaires du groupe Sopropêche.
Ils auraient donc dû se dessaisir de l'affaire, pour éviter tout soupçon d'ingérence.
Il (le tribunal) a laissé X... s'auto-désigner comme juge commissaire du dossier
Y...
SA.
Les drôles de moeurs du tribunal de commerce de Boulogne où tout le monde semble être juge et partie ".
Attendu que, pour dire que le délit de diffamation n'était pas constitué, relaxer le prévenu et débouter la partie civile, la cour d'appel retient qu'aucun fait précis n'est imputé à X... et que seules sont stigmatisées les moeurs du tribunal de commerce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que les propos incriminés insinuaient que la partie civile, président de cette juridiction, avait mis à profit ses fonctions pour s'ingérer dans la procédure de redressement judiciaire d'une société concurrente de celle dont il était l'un des dirigeants, notamment en se faisant désigner juge-commissaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des propos incriminés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, du 12 janvier 2000, en ses seules dispositions concernant les intérêts civils, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Thin, M. Béraudo conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Beaudonnet conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard