Full text
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement et de construction "OPAC" de la Ville de Paris, dénommé Office public d'habitations de la Ville de Paris, dont le siège social est ... (5e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B, au profit de :
1°) M. Jean-Claude Z...,
2°) Mme Liliane, Mathilde X..., épouse Z...,
demeurant tous deux ... (14e),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la Ville de Paris, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1990), qu'en vue de la fixation d'un loyer commercial du par les époux Z... à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (l'OPAC), un jugement d'un tribunal de grande instance a désigné un expert ; qu'au vu du rapport déposé par celui-ci un second jugement, du même tribunal, passant outre aux critiques de l'OPAC qui, notamment, mettait en doute l'objectivité de l'expert, a estimé le plafonnement applicable au loyer révisé et en a fixé le montant en conséquence ; Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le moyen, que la règle selon laquelle toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial fait obstacle à ce qu'une juridiction enterine un rapport d'expertise judiciaire établi par un expert auparavant intervenu, à titre officieux, comme conseil d'un adversaire, dans un litige similaire à l'occasion duquel il a établi un rapport très favorable à son client et réfuté par l'expert judiciaire ;
d'où il suit que les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 143 et 167 du Code de procédure civile (sic), 23-1 à 23-4 et 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ont été violés ; Mais attendu que les juges ne sont pas liés par les constatations ou les conclusions du technicien ; que, dès lors, le fait qu'un expert soit suspecté de partialité n'est pas de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction même si elle a adopté les conclusions de cet expert ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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