Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-20.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.343
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aéroclim, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Z..., née X...
Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs Raouf, Smaine et Anise,
2°/ de M. Sami Z...,
3°/ de M. Sofiane Z..., demeurant tous trois ...,
4°/ de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Aéroclim, de la SCP Coutard et Mayer, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, le 10 février 1987, Mokdad Z..., salarié de la société Aéroclim, a effectué une chute mortelle d'une hauteur de cinq mètres environ, alors qu'installé sur le rail d'un pont roulant, il découpait à l'aide d'un chalumeau un tuyau métallique; que sa veuve a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur; que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Lyon, 7 septembre 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société Aéroclim, mais, tenant compte de l'imprudence commise par le salarié en s'installant sur ce rail au lieu de travailler depuis l'échelle, a fixé la majoration de rente aux deux tiers de la majoration maximale;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Aéroclim fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que le travail qu'elle avait confié à la victime, consistant à découper au chalumeau un tuyau par petits morceaux en restant sur l'échelle, ne comportait aucun risque de chute, celle-ci n'étant intervenue qu'en raison de l'initiative dangereuse prise par le salarié de ne pas rester sur l'échelle; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si, en lui-même, le travail confié au salarié comportait un risque de chute, la cour d'appel a violé les articles L.252-1 du Code de la sécurité sociale, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que la société visait dans ses conclusions l'attestation de l'ouvrier qui se tenait sur le chantier avec la victime et indiquant que cette dernière avait refusé de prendre le matériel de sécurité parce qu'elle le trouvait gênant pour travailler sur une échelle; qu'en ne faisant pas état de cette attestation régulièrement versée aux débats et soumise à son examen et en omettant de s'expliquer sur sa valeur probante, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait confié à son salarié des travaux dangereux nécessitant des équipements de protection individuels en application de l'article 5 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et qu'il avait omis de vérifier, comme l'exigeait l'article 16 du même texte, la mise en place des dispositifs de sécurité nécessaires; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Aéroclim reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande de Mme Z..., alors, selon le moyen, que, même si l'employeur a commis une faute, celle-ci ne peut être retenue à son encontre lorsque la victime a elle-même commis la faute à l'origine de l'accident; qu'en l'espèce, la cour d'appel devait rechercher si l'initiative prise par la victime, consistant à s'aventurer en un lieu où elle ne devait pas aller, n'était pas la cause déterminante de l'accident; que, faute de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles L.452-1 du Code de la sécurité sociale, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'initiative imprudente prise par le salarié, qui a quitté l'échelle pour monter sur le chemin du pont roulant, n'aurait pas été possible et n'aurait pu avoir de conséquences dommageables si l'employeur avait assuré la surveillance et la sécurité du chantier; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que la faute du salarié n'avait pas été la cause déterminante de l'accident et n'avait pas fait perdre à celle de l'employeur son caractère de faute inexcusable; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aéroclim, envers le trésorier-payeur général et la CCPAM de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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