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Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-60.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.298

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métro cash and carry France (MCCF), société par actions simplifiée, dont le siège est zone artisanale du Petit Nanterre, ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt n° 3957 - D rendu le 25 septembre 2001, dans l'affaire l'opposant à : 1 / M. Patrice A..., délégué syndical central FO Fédération des employés et cadres, demeurant ... de la Noue, 92390 Villeneuve-la-Garenne, 2 / M. Nicolas Y..., délégué syndical central FO-FGTA, demeurant ... de l'Isle, 62100 Calais, 3 / la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentaire, des tabacs et des services annexes, dont le siège est ..., 4 / M. Daniel X..., domicilié à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentaire, des tabacs et des services annexes, ..., 5 / la Fédération des employés et cadres FO, section fédérale du commerce, dont le siège est ..., 6 / Mme Annie Z..., domiciliée à la Fédération des employés et cadres FO, ..., LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métro cash and carry France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne "Mme A..." au lieu de M. A... dans le dernier paragraphe des motifs, à la page 4 ; Qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 3957 F - D du 25 septembre 2001 comme suit : Page 4, 1er paragraphe, 3ème, 4ème et 5ème lignes mentionner "qu'il en a exactement déduit que la confirmation de M. A... dans son mandat de délégué syndical était valable" au lieu de "qu'il en a exactement déduit que la confirmation de Mme A... dans son mandat de déléguée syndicale était valable" ; Dit quà la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un. Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-30 | Jurisprudence Berlioz