Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 mars 2021. 20-80.551

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.551

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° U 20-80.551 F-D N° 00173 SM12 2 MARS 2021 CASSATION M. SOULARD premier président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021 M. H... U..., Mmes N... et C... U..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2019, qui, dans l'information suivie sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'homicide volontaire et faux en écriture publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... U..., Mme C... U... et Mme N... U..., parties civiles, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 22 février 2009, Q... U... a trouvé la mort alors qu'elle skiait en compagnie de deux amis. 3. À la suite des constatations et de l'enquête effectuée par les gendarmes concluant à un accident sans relever de faute de la part de quiconque, le procureur de la République a classé sans suite la procédure. 4. M. U..., ainsi que Mmes N... et C... U..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant le doyen des juges d'instruction. 5. Une information a été ouverte des chefs d'homicide volontaire et de faux en écriture publique. 6. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu dont les parties civiles ont interjeté appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 18 janvier 2019, alors : « 1°/ que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire par des actes propres à l'affaire en cause ; qu'en retenant que les investigations menées en enquête préliminaire et lors de l'instruction ne permettaient pas de vérifier les soupçons des parties civiles contre les deux personnes qui accompagnaient leur fille lors de sa prétendue chute dans le ravin du « Rif Brillant », ni contre les médecins et sauveteurs intervenus sur les lieux où son corps aurait été retrouvé, quand l'instruction proprement dite s'était limitée à l'audition des parties civiles et à recevoir la communication du volet médical du certificat de décès de Mme U... établi par un médecin que les parties civiles soupçonnaient être l'auteur d'un faux, de sorte qu'il n'existait aucun acte d'instruction de nature à conforter ou à dissiper les soupçons de faux en écriture publique et d'homicide volontaire nourris par les parties civiles en raison des nombreuses incohérences dans les déclarations des témoins et des certificats médicaux versés à la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 86, alinéa 4, 176, 177, 184, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que dans le mémoire devant la hambre de l'instruction, les parties civiles relevaient de nombreuses incohérences dans les déclarations de témoins et dans les constatations médicales versées aux dossiers ; qu'en effet, les médecins ne s'accordaient pas sur les causes de la mort de la victime, pouvant résulter soit d'un traumatisme du rachis-cervical, soit d'une hémorragie interne voire d'un traumatisme crânien ; que leurs constatations étaient en outre contradictoires, en ce que certains faisaient état d'un gros impact sur le crâne de la victime quand d'autres déclaraient au contraire n'avoir constaté aucun impact dans cette zone mais seulement une petite plaie au menton et des dermabrasions sur le flanc-droit ; que les parties civiles relevaient encore les incohérences dans les déclarations des deux amis de la victime faites devant les enquêteurs relatives au lieu et au moment de la chute de la victime ; qu'elles observaient encore une incohérence entre le lieu ou Mme U... aurait chuté, matérialisé par l'emplacement où ses skis ont été trouvés plantés dans la neige, et celui ou son corps a été retrouvé ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le non-lieu ordonné, que les actes d'instruction et d'enquête entrepris n'avaient pu confirmer les soupçons des parties civiles, que le corps de Mme U... n'aurait présenté aucune trace de lutte et que son décès résultait d'un simple accident de ski, sans autrement répondre à ces articulations essentielles du mémoire des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que les ordonnances de refus d'acte n'ont pas autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à faire droit aux demandes d'actes complémentaires formulées par les parties civiles, à savoir l'audition par le juge d'instruction des témoins et des médecins intervenus lors du décès de Mme U..., la communication des bandes audio relatives aux échanges avec la régulation du SMUR et l'exhumation du corps de la victime aux fins d'autopsie, que ces demandes avaient déjà été rejetées en cours d'instruction, mais sans apprécier elle-même et à la date de sa décision si, dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, ces demandes d'actes présentaient une utilité pour conforter ou dissiper les soupçons nourris par la famille de Mme U... contre les personnes ayant contribué à la découverte de son corps, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 176, 177, 184, 205, 212 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué rappelle que les demandes des parties civiles tendant notamment à la réalisation d'une autopsie, à un transport sur les lieux, à une reconstitution, ainsi qu'à diverses auditions et vérifications ont déjà fait l'objet de décisions par lesquelles il a été jugé qu'elles n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité. 10. Les juges ajoutent que ni l'enquête ni l'information n'ont permis de vérifier les suppositions des parties civiles de faux en écriture publique concernant les procès-verbaux de constatations par les sauveteurs intervenus sur le lieu des faits et qu'il en est de même s'agissant du certificat médical de décès. Les juges ajoutent que ces mêmes investigations n'ont fait apparaître aucun élément à l'appui d'un homicide volontaire. 11. La chambre de l'instruction en conclut qu'il s'agit d'un accident de ski aux conséquences dramatiques pour la victime et ses proches. 12. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des parties civiles relatives aux incertitudes concernant la cause du décès et aux mesures d'investigations susceptibles d'être diligentées afin de caractériser ou d'exclure les infractions d'homicide volontaire et de faux en écriture publique, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait par ailleurs se contenter de se référer aux précédentes décisions rendues sur des demandes d'actes d'instruction formées par les parties civiles, n'a pas justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 19 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-03-02 | Jurisprudence Berlioz