jurisprudence.case.fullText
Attendu que l'importation en France en provenance du Québec, le 7 novembre 1993, de viande de cheval, qui s'est révélée contaminée, a provoqué une épidémie de trichinellose ; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt attaqué a condamné l'importateur, la société française Boucherie Debeaux, le distributeur, la société française Barbaud, et le fournisseur, la société québécoise Cofranca, ce dernier par application de l'article 35.1° de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, à indemniser les victimes ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants d'Etats parties à la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que la vente litigieuse était régie par cette Convention en application de son article 1.2 a) ; que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fait application d'office de la convention de Vienne du 11 avril 1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point ;
En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard