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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt (Rennes, 1er février 1984), à partir de 1974 M. X... a enseigné le français et la philosophie au Cours Navarre, établissement d'enseignement privé à Nantes, dont le propriétaire était M. Y... ; qu'après son départ, de l'établissement en janvier 1981, il a assigné M. Y... devant la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et indemnités, dommages-intérêts pour rupture abusive, régularisation des charges salariales et remise d'un certificat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué rendu sur contredit d'avoir déclaré le Conseil de prud'hommes compétent pour connaître de ces demandes, alors, selon le pourvoi d'une part, que ni la contestation que l'intéressé devait respecter les programmes officiels pour préparer ses élèves aux examens de l'Education Nationale, ni les obligations inhérentes à sa fonction et exercées en toute indépendance n'étaient de nature à caractériser un lien de subordination, alors, d'autre part qu'il s'évince de l'arrêt lui-même que ces obligations - notes, corrections, conseil de classe, etc... - n'étaient assorties d'aucun contrôle ni d'aucun pouvoir disciplinaire de l'employeur prétendu, qu'en omettant de tirer de cette constatation les conséquences légales qui en découlaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors de plus que le simple fait de mettre à la disposition des enseignants des locaux où ceux-ci se répartissaient librement les heures de cours ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, alors enfin que les fonctions de directeur de l'établissement que l'intéressé prétend avoir exercées de septembre à décembre 1980, à supposer qu'il les ait réellement exercées, loin d'accentuer sa dépendance ne pouvaient qu'augmenter son autonomie et qu'en ne s'expliquant pas sur la nature des "contraintes" qui devaient dans cette hypothèse s'imposer à lui en sus des responsabilités inhérentes à la charge qu'il assumait personnellement, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que dès lors que le travail s'exerce au profit de l'entreprise, dans le cadre d'un service organisé et selon des directives imposées, il ne saurait être rangé dans la catégorie d'une activité libérale, même si, par sa nature, ce travail laisse à l'intéressé une certaine liberté dans son exécution ; qu'ayant constaté que M. Y... fixait la répartition et le nombre des heures de cours donnés par M. X..., que ces cours avaient lieu dans des locaux qui lui étaient assignés par M. Y..., qu'il devait reporter sur des bulletins remis par M. Y... les notes données aux élèves et assister aux conseils de classe et aux réunions de parents d'élèves, et qu'il ne pouvait prendre ses vacances en dehors des vacances scolaires, enfin qu'avec l'autorisation du Recteur de l'Académie il avait au cours du dernier trimestre de 1981 rempli les fonctions de chef d'établissement, ce qui impliquait diverses contraintes, notamment d'ordre administratif, la Cour d'appel a pu estimer, nonobstant la concertation préalable qui avait lieu avec M. X... pour la fixation des horaires, que celui-ci était soumis aux directives de M. Y... dans le cadre d'un service organisé et se trouvait ainsi par rapport à M. Y... dans un lien de dépendance caractéristique du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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