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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OGEC de l'Ecole Théophane Y..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre A), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Lebée, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la Tiffreau, avocat de l'OGEC de l'Ecole Théophane Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., enseignant dans les écoles privées du diocèse de Nantes, est parti en retraite le 1er août 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement, par l'OGEC de l'Ecole Thépohane Venard, d'une indemnité de départ à la retraite ;
Attendu que l'OGEC de l'Ecole Théophane Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, premièrement, que l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements d'enseignement privé régulièrement ouverts ; que, par ailleurs, il garantit à chacun l'égalité d'accès à l'enseignement de son choix ; que, pour assurer l'effectivité de ces impératifs de valeur constitutionnelle, l'Etat assure la charge de la rémunération principale et de ses compléments ainsi que les charges sociales et fiscales correspondantes, légalement obligatoires pour l'établissement ; que tel est le cas de l'indemnité de départ en retraite, sans qu'il importe que ce complément de rémunération ne bénéficie pas aux maîtres de l'enseignement du secteur public, dès lors que la loi n'opère aucune distinction à cet égard ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail, 5 de la loi "Debré" n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 et ses décrets d'application n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, ainsi que l'article 26 de la Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, ainsi que les articles 9 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du premier Protocole additionnel à ladite Convention ; alors, deuxièmement, au surplus, qu'en condamnant l'OGEC de l'Ecole Théophane Y... à payer l'indemnité de départ en retraite, au motif que l'Etat n'assure la charge du paiement aux maîtres du secteur privé que des avantages ouverts aux
maîtres du secteur public, ce qui n'est pas le cas de l'indemnité susvisée, sans procéder à une comparaison d'ensemble des avantages respectifs ouverts aux maîtres des deux secteurs, comme l'OGEC le lui avait demandé dans ses conclusions d'appel, à l'effet de rechercher si la distinction de traitement fondée sur l'appartenance au secteur privé de l'établissement d'enseignement se justifiait de façon objective et raisonnable eu égard au but poursuivi par le législateur et sans méconnaître les principes constitutionnels de liberté d'exercice et d'égalité à l'enseignement de son choix, la cour d'appel a violé les principes constitutionnels susvisés, les articles L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail, 5 de la loi "Debré" n° 59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 et ses décrets d'application n° 60-745 et 60-746 du 28 juillet 1960, ainsi que l'article 26 de la Convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, ainsi que les articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du premier Protocole additionnel à ladite Convention ; alors que, troisièmement, au reste, en omettant de répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, quelles que puissent être les modalités de répartition des charges entre l'Etat et l'établissement, le salarié lors de son départ en retraite est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue à l'article L.122-14-13 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC de l'Ecole Théophane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'OGEC de l'Ecole Théophane Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille.
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