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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.663

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.663

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant anciennement ... (Hauts-de-Seine), et actuellement ... 1005 (Suisse), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de liquidateur des sociétés SOPAC et SCPG, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1984 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la SCI Les Lacs Saint-James, société civile immobilière, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable, demeurant ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président et rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Beauvois, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Les Lacs Saint-James, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1984) ayant été régulièrement signifié à M. X... le 16 avril 1984, le pourvoi formé le 17 décembre 1990, après l'expiration du délai de deux mois fixé à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la SCI Les Lacs Saint-James, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz