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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 551-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 5 et 22 du décret n° 2005 -617 du 30 mai 2005 ;
Attendu que l'arrêté préfectoral désignant des locaux, autres que les centres de rétention administrative, pouvant être ouverts de manière temporaire, dans lesquels l'étranger peut être placé en rétention, est transmis sans délai au procureur de la République, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et au président de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention administrative et des zones d'attente ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant mauritanien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention, pris par le préfet de l'Eure, qui lui ont été notifiés le 29 octobre 2005 à 19 heures lors de la fin de sa garde à vue, en même temps qu'un arrêté préfectoral créant un local de rétention administrative temporaire dans les locaux de l'hôtel de police d'Evreux destiné à l'accueillir ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la procédure de rétention de M. X... et ordonner sa mise en liberté l'arrêt retient que M. X... a reçu notification des droits qu'il était susceptible d'exercer en matière de demande d'asile au centre de rétention d'Oissel, le 31 octobre 2005 à 10 heures 15 et non dès le 29 octobre 2005 lors de son placement en rétention dans le local de rétention temporaire ; que l'arrêté du préfet de l'Eure du 29 octobre 2005 portant création d'un local de rétention administrative temporaire dans les locaux de l'hôtel de police d'Evreux n'a pas été notifié à la Cimade en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 2001 - 236 du 19 mars 2001, que, sans préjuger la régularité de l'arrêté préfectoral ayant créé le local de rétention temporaire, l'absence de notification de cette décision à l'association Cimade a attenté aux droits de M. Samba X..., lequel n'a pu bénéficier d'un entretien avec un représentant de cette association afin d'être utilement conseillé sur la préservation de ses droits matière d'asile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le décret n° 2005 -617 du 30 mai 2005, alors applicable, ayant abrogé le décret du 19 mars 2001 le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2005, entre les parties, par le juge délégué par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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