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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., alors qu'il effectuait une manoeuvre de dépassement à motocyclette, a percuté un véhicule conduit par M. Y... qui le précédait, et s'apprêtait à tourner sur sa gauche ; qu'ayant été blessé dans sa chute survenue à l'occasion de cet accident, M. X... a assigné M. Y... ainsi que son assureur, la MACIF, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour exclure tout droit à indemnisation au profit de M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. Y... a manifesté suffisamment à l'avance son intention de tourner à gauche par rapport à son sens de circulation, en ralentissant et en actionnant son feu clignotant gauche, et que c'est alors qu'il commençait à virer à gauche et se trouvait donc en partie sur la voie inverse que la moto pilotée par M. X... a obliqué sur la gauche et est allée percuter l'avant de la voiture qui poursuivait sa manoeuvre ; que nul reproche ne peut être adressé à M. Y... qui, s'étant parfaitement soumis aux prescriptions des articles R. 415-4 et R. 412-10 du Code de la route, a ainsi pris toutes les précautions nécessaires à la manoeuvre qu'il entreprenait et dont, en l'absence de faute, la responsabilité même partielle ne peut être retenue ; que la cause exclusive de l'accident résulte ainsi de la faute de circulation commise par la victime ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, et alors que cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y... et la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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