Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-19.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-19.391
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce d'entre M. X... et Mme Y... a été prononcé aux torts partagés des deux époux ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme Y... qui est préalable, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que, la cour d'appel qui a constaté que l'épouse reconnaissait son agressivité à l'égard de son mari, a répondu ainsi aux conclusions ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention, dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été, ou non produite, que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal pris en ses trois branches, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y..., la cour d'appel se borne à constater que le mari ne bénéficie d'aucun régime de prévoyance et ne peut prétendre à aucune pension d'invalidité ;
Qu'en se fondant sur ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait, d'une part, qu'il résultait de diverses correspondances qu'elle produisait, émanant de l'ARRCO et de l'AGIRC, que son mari avait droit à une retraite complémentaire de cadre au titre de chacune de ces deux Caisses ; d'autre part, qu'une prestation d'invalidité était due par le Groupe Médéric à son mari au titre de l'infarctus dont il avait été victime le 21 décembre 2000, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident de M. X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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