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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 91-21.818

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.818

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par Mme Marie-Thérèse X..., société anonyme MTB, demeurant ..., bâtiment 28, à Paris (19e), en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1991 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Marie-Thérèse X... a demandé à être inscrite sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 14 novembre 1991, elle n'a pas été inscrite ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ; Attendu que Mme X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir tenu compte ni de ses qualités professionnelles, ni du manque d'experts dans la spécialité d'informatique, qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un expert sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par Mme X... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; ! Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz