Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-12.779
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.779
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1999), que le jugement de divorce des époux Y...-X... a, entérinant leur accord, homologué l'état liquidatif et donné acte au mari de ce qu'il abandonnait à sa femme, à titre de prestation compensatoire, la soulte qu'elle lui devait, et de ce qu'il acceptait de lui verser, à ce même titre, une rente mensuelle pendant 2 ans à compter de la décision intervenue ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable contre ce jugement du 9 novembre 1995 et d'avoir confirmé celui-ci en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir que la remise en cause de la convention du 7 juin 1995
-par le biais de l'appel contre le jugement homologuant cet état liquidatif- se justifiait par la considération que les revenus perçus par son mari étaient, en réalité, supérieurs à ceux qu'il avait déclarés et, en conséquence, à ceux apparaissant dans les déclarations fiscales au vu desquelles les parties étaient tombées d'accord pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; que la question n'était donc pas celle de savoir si elle avait eu connaissance des revenus de son époux tels qu'ils résultaient des avis d'imposition, mais si M. Y... n'avait pas, en réalité, touché des revenus occultes, ce qui était de nature à vicier le consentement par elle donné à l'homologation de l'acte notarié ; que, dès lors, en se fondant sur les seuls extraits de rôle délivrés par les services fiscaux et sur l'avis d'imposition 1993 de M. Piboube, pièces qu'elle avait elle-même produites aux débats, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui étaient soumis, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 259-3 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir rejeté, par motifs non critiqués, les notes en délibéré déposées par les parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher elle-même l'existence, alléguée par l'épouse, de revenus non déclarés du mari, a souverainement estimé, sans méconnaître les termes du litige, que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que son consentement à l'homologation de l'acte notarié n'avait pas été donné en connaissance de cause et ne pouvait donc arguer d'une prétendue ignorance des revenus réels de son mari ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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