Cour de cassation, 06 décembre 2001. 00-15.954
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.954
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section B), au profit :
1 / de la société Groupinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société LOCIP, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Groupinvest, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2000), que la société Groupinvest a demandé à un juge de l'exécution de rétracter l'ordonnance par laquelle il avait autorisé M. X... à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles et droits immobiliers appartenant à cette société ; que le juge ayant pour partie accueilli cette demande, en limitant les effets de l'inscription aux droits immobiliers de la société Groupinvest ..., M. X... a relevé appel principal et la société Groupinvest appel incident de ce jugement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de toutes inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises à son profit à l'encontre de la société Groupinvest, alors, selon le moyen :
1 / qu'en refusant d'apprécier, comme l'article 210 du décret du 31 juillet 1992 le requérait, si l'hypothèse à laquelle la créance alléguée était subordonnée paraissait vérifiée et si celle-ci paraissait fondée en son principe et en ordonnant mainlevée de la mesure provisoire prise pour garantie de cette créance par cela seul qu'elle n'avait pas pouvoir d'apprécier si cette créance était fondée en son principe, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la disposition précitée ;
2 / qu'en soulevant d'office et sans inviter les parties à s'expliquer à son propos le moyen déduit de ce que la créance alléguée était subordonnée à la preuve, qu'elle ne pouvait apprécier, que M. X... pouvait se substituer à la société ASI pour demander le remboursement des sommes avancées par celle-ci, ce que la société débitrice ne contestait pas, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de méconnaissance des pouvoirs dévolus à une juridiction de l'exécution et de violation du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge du fond d'apprécier si la créance invoquée, pour être autorisé à prendre une sûreté judiciaire, paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Groupinvest la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.
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