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Cour de cassation, 19 juillet 1995. 91-45.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-45.676

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article L. 351-25 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de cet article, les salariés, qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement en-deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique à la charge de l'Etat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de la société Allibert industrie, a été mise en chômage partiel du 18 au 29 mars 1991 ; qu'estimant cette mesure mal fondée, alors notamment qu'elle était la seule des salariés de sa chaîne de production à avoir subi cette période de chômage partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de divers rappels de salaire ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer qu'il ne résultait pas des pièces du dossier que la société n'ait pas respecté la législation et que la direction du travail avait normalement accordé les aides légales ; Attendu, cependant, que les dispositions de l'article susvisé n'autorisent pas un employeur à mettre un seul salarié au chômage partiel ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si Mme X..., ainsi qu'elle le soutenait, n'avait pas été la seule de son unité de production à être mise au chômage partiel, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société Allibert industrie concernant le partage des dépens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal.

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Cour de cassation 1995-07-19 | Jurisprudence Berlioz