Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/04221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
23/04221
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2025
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03/07/2025
N° RG 23/04221 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3RG
Décision déférée - 07 Novembre 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] -23/00023
S.A.R.L. RPSUB
S.A.S. TRIP & STR'EAT
C/
[V] [L] épouse [N]
Notifiée par RPVA le
1 grosse à Me SIMONIN
1 grosse à Me [Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 138
***
Le trois Juillet deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTES
S.A.R.L. RPSUB, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. TRIP & STR'EAT, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [L] épouse [N], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie MACE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu l'appel interjeté le 06/12/2023, suivant déclaration au greffe de la cour d'appel,
Vu les conclusions de désistement de la partie appelante transmise par la voie électronique le 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions d'acceptation de desistement de la partie intimée reçues par la voie électronique le 1er juillet 2025 ;
Il convient de constater le désistement d'appel des S.A.R.L. RPSUB et S.A.S. TRIP & STR'EAT.
Les parties s'entendent pour conserver chacune la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 384 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'instance des S.A.R.L. RPSUB et S.A.S. TRIP & STR'EAT ;
Déclarons la Cour dessaisie.
Disons que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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