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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 94-60.067

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-60.067

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT SSNPE sécurité nettoyage, dont le siège est ... (19ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1994 par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, en matière électorale, au profit de : 1 / M. Mamadou Z..., demeurant 1, place des Fédérés à Noisy-Le-Grand (Seine-saint-Denis), 2 / Mme Fatima A..., 3 / Mme Amélia Augusta X..., 4 / M. Joao Y..., 5 / M. le directeur de la société Castor Nettoyage, domiciliés tous les quatre société Castor Nettoyage, ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-15 | Jurisprudence Berlioz