Sur le moyen relevé d'office après observation des formalités de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu les articles 688, 689 et 715 du Code de procédure civile ;
Attendu que le cahier des charges doit être déposé au greffe dans les quarante jours au plus tard de la publication du commandement au bureau des hypothèques et que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges doit intervenir dans les huit jours du dépôt, le tout à peine de déchéance ;
Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à Mme veuve Roger X... à la requête de Marie-Josèphe X..., a été publié au Bureau des hypothèques le 2 juillet 1984 et que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'a été délivrée à la partie saisie que le 10 avril 1985 ; que la déchéance était donc acquise lorsque le Tribunal a décidé de maintenir la vente au 26 septembre 1985 ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, sans renvoi, le jugement rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par le Tribunal de grande instance de Toulouse ;
Déclare Marie-Josèphe X... déchue de la poursuite ;