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Cour de cassation, 05 janvier 2023. 21-25.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.916

jurisprudence.case.decisionDate :

5 janvier 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : D 21-25.916 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Aquitaine Requête n° : 713/22 Ordonnance : 90009 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 21-25.916 formé le 28 décembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 20 septembre 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 21-25.916. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret

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Cour de cassation 2023-01-05 | Jurisprudence Berlioz