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Cour d'appel, 12 décembre 2007. 07/00084

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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07/00084

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

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ARRET No X... CGEA ILE DE FRANCE EST C / Y... Z... A... Dar. / JL COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet B PRUD'HOMMES ARRET DU 12 DECEMBRE 2007 ************************************************************* RG : 07 / 00084- RG No : 07 / 00266 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 08 décembre 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANTS ET INTIMES Monsieur Jean- Claude X... ... 02840 EPPES Représenté, concluant et plaidant par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS CGEA ILE DE FRANCE EST 90 Rue Baudin 92300 LEVALLOIS PERRET Représenté, concluant et plaidant par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN ET : INTIMES Maître Yannick Y..., es qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la Sté ATAL et de mandataire ad'hoc de la Sté ATAL ... 95300 PONTOISE Représenté, concluant et plaidant par Me Armelle MAISANT- FRANCE, avocat au barreau de PARIS Maître Philippe Z..., es qualité d'administrateur judiciaire de la Sté ATAL ... 95300 PONTOISE Représenté, concluant et plaidant par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON Maître Daniel A..., es qualité d'administrateur judiciaire de la Sté ATAL ... 95300 PONTOISE Représenté, concluant et plaidant par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Myriam MONTI, avocat au barreau de VERSAILLES. DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2007 ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DARCHY, Président de Chambre, Mme BESSE, Conseiller Mme SEICHEL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2007. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme LEROY PRONONCE : A l'audience publique du 12 Décembre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme DARCHY, Président de chambre et Mme LEROY, Greffier, présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 8 décembre 2006, par lequel le conseil de prud'hommes de LAON a fixé la créance de Jean- Claude X... au passif de la société ATAL à la somme de 3. 500 €, dit le jugement opposable au CGEA de l'ILE DE FRANCE EST tenu de garantir le paiement dans la limite des dispositions et des plafonds légalement imposés, dit le jugement commun et opposable à Maître Z... es qualité, à Me A... es qualité et à Me Y..., es qualité, dit que le licenciement de Jean- Claude X... repose sur des causes réelles et sérieuses et rejeté le surplus des prétentions des parties. Vu l'appel de cette décision interjeté par le salarié le 5 janvier 2007 par Jean- Claude X.... Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2007 par le CGEA de l'ILE DE FRANCE EST de cette décision notifiée par le greffe le 18 décembre 2006. Vu les conclusions et observations orales des parties développées à l'audience du 19 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2007, soutenues oralement à l'audience par lesquelles Jean- Claude X..., faisant valoir en substance que l'existence de la transactions signées par les parties ne met pas en cause la recevabilité du recours engagé devant le juge du contrat de travail, que les mesures proposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient nettement insuffisantes, qu'en outre l'employeur a méconnu son obligation conventionnelle de reclassement définie par l'accord national de la métallurgie du 12 juin 1987 et par la convention collective de la métallurgie de l'Aisne, que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'en outre des irrégularités ont entaché la procédure de licenciement économique collectif, qu'il n'a jamais perçu d'indemnité prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2004 et que le dispositif de la convention de reclassement personnalisée instituée par la loi de cohésion sociale du 19 janvier 2005 ne lui a pas été proposé, sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le paiement de l'indemnité prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2004, son infirmation pour le surplus et la fixation de sa créance aux sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé et d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt à intervenir devant être déclaré commun à Maîtres Z..., A... et Y... es qualités ainsi qu'au CGEA d'ILES DE FRANCE EST. Vu les conclusions enregistrées le 5 septembre 2007, reprises oralement à l'audience par lesquelles le CGEA de l'ILE DE FRANCE EST fait valoir que les salariés qui ont signé un protocole transactionnel sont irrecevables à contester la régularité et le bien fondé de leur licenciement respectif et qu'il s'en rapporte à justice sur la réalité et le montant des créances dues au titre de ces protocoles mais sollicite sa mise hors de cause, ajoutant subsidiairement que compte tenu des moyens limités dont disposait l'entreprise et de ses difficultés, les mesures arrêtées dans les plans sociaux successivement mis en place étaient suffisantes, qu'au cas cependant où ces plans seraient déclarés insuffisants et les licenciements déclarés nuls et de nul effet, il ne saurait en vertu de l'article L 143- 11- 1 du code du travail, accorder sa garantie, chacun des salariés concernés devant alors rembourser les indemnités de rupture réglées à tort, et ce sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, plus subsidiairement que s'il n'était pas mis hors de cause, il y aurait lieu de fixer les créances retenues au passif de la société ATAL et de tenir compte des limites de sa garantie, et dans cette hypothèse de constater la carence évidente des administrateurs judiciaires dans leur mission. Vu les conclusions enregistrées les 18 et 19 septembre 2004, soutenues et développées à l'audience par lesquelles réfutant les moyens et l'argumentation adverses, s'opposant aux demandes du salarié et sollicitant en cas de fixation de créance la garantie du CGEA, Me Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc de la société ATAL fait principalement valoir que les éventuelles créances de Jean- Claude X... ne pourront faire l'objet que d'une fixation au passif de la sociétéATAL, que compte tenu de la transaction qu'il a régularisée avec ladite société, le salarié est irrecevable à contester son licenciement, que si toutefois la Cour considérait que Jean- Claude X... n'est pas lié par cette transaction, il ne saurait donc prétendre au règlement de l'indemnité qu'elle prévoyait, qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause les administrateurs judiciaires dès lors que leur mission consistant à accomplir les mesures nécessaires concernant les licenciements dans le cadre du plan de cession s'entendait également des suites et conséquences desdits licenciements, que le plan de sauvegarde de l'emploi qui doit s'apprécier au regard des moyens dont dispose l'entreprise laquelle en était à son 3ème plan de sauvegarde de l'emploi en l'espace de 2 ans lorsque le plan de cession a été validé, étaient conforme aux dispositions légales, que les mesures de reclassement qu'il contenait n'étaient nullement insuffisantes, que la procédure de licenciement n'était entachée d'aucune irrégularité, que des irrégularités, à les supposer établies, ne pourraient donner lieu à indemnité qu'en fonction du préjudice subi, que la convention de reclassement personnalisé n'étant entrée en vigueur qu'à compter du 1er juin 2005 et n'étant pas applicable lors du licenciement de Jean- Claude X..., celui- ci ne peut reprocher à son employeur de ne pas lui en avoir proposé le bénéfice. Vu les conclusions enregistrées le 18 septembre 2007, soutenues à l'audience par lesquelles Me Z... administrateur judiciaire de la société ATAL sollicite sa mise hors de cause au motif que sa mission aurait cessé ce qui rendrait l'action irrecevable à son encontre, et, reprenant pour l'essentiel les moyens invoqués par Me Y... es qualité tant en ce qui concerne l'existence d'une transaction, que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, que le respect de l'obligation conventionnelle de reclassement, que la régularité de la procédure de licenciement économique collectif, que les conséquences à tirer de l'absence de proposition de la convention de reclassement personnalisé, et la garantie de l'AGS, demande à titre subsidiaire à la Cour : - d'ordonner la jonction de l'ensemble des dossiers concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, - de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'autorité de la chose jugée de la transaction, - à titre plus subsidiaire, de débouter le salarié de ses demandes, - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la restitution de toutes les sommes versées et éventuellement celle au titre de la transaction, - de dire acquise la garantie des AGS, - de condamner le salarié au paiement d'une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions enregistrées le 19 septembre 2007, reprises oralement à l'audience par lesquelles Me A... es qualité d'administrateur judiciaire sollicite à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a été déclaré opposable et sa mise hors de cause, motif pris d'une part de ce que le jugement arrêtant le plan de cession aurait mis fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, seul Me Y... es qualité de mandataire ad'hoc étant concerné par la procédure, et d'autre part de ce que aux termes d'un protocole de répartition des tâches conclu avec Me Z..., il n'aurait été chargé que de la gestion courante et de la recherche d'éventuels candidats à la reprise, à titre subsidiaire la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté que le licenciement était fondé sur une cause sérieuse, le plan de sauvegarde de l'emploi qui s'apprécie au regard des moyens de l'entreprise n'encourant aucune critique, Me A... es qualité réclamant en tout état de cause une indemnité de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE : Attendu que par jugement du tribunal de commerce de PONTOISE en date du 3 mai 2004, la société ATAL était placée en redressement judiciaire, Maître A... et Maître Z... étant désignés administrateurs judiciaires et Maître Y... représentant des créanciers ; Attendu qu'en juin 2004 était mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi, les premiers licenciements pour motif économique intervenant fin juin et courant juillet 2004 ; Attendu qu'un second plan de sauvegarde de l'emploi était mis en place en septembre 2004 entraînant sur le site de LAON le licenciement à compter d'octobre 2004 de l'ensemble du personnel restant, à l'exception de 12 salariés dont 5 parmi lesquels Jean- Claude X... étaient licenciés à l'issue d'un 3ème plan social ; Attendu que parallèlement à l'établissement de ces plans de sauvegarde de l'emploi, les partenaires sociaux CFDT, CGT- FO et CFTC ainsi que la direction de la société ATAL et Maître Z... administrateur judiciaire concluaient le 22 septembre 2004 un accord d'établissement qui : - rappelait que dans le cadre du plan de restructuration de la société ATAL, il était prévu la fermeture du site industriel de LAON, entraînant le licenciement de tout le personnel, - précisait qu'il s'appliquait rétroactivement à compter des licenciements pour motif économique prononcés depuis le 1er juillet 2004, - et prévoyait qu'en raison du faible volume d'offres d'emploi dans le bassin de LAON (Aisne) ou limitrophe, de l'impossibilité pour la société ATAL de reclasser en nombre suffisant les salariés en interne, des mesures d'accompagnement sociales a minima en raison de sa situation de trésorerie, il était convenu entre les parties signataires de l'accord de verser une indemnité à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et matériel subi par le personnel licencié du site de LAON, ladite indemnité à titre de dommages et intérêts étant fixée à une somme de 3. 500 € par salarié ; Attendu que les parties convenaient que l'indemnité serait versée de la manière suivante : - les salariés licenciés en juillet 2004 percevraient une somme de 2. 000, 00 € le 31 octobre 2004. Le solde, soit 1. 500, 00 €, serait versé 30 jours après le jugement mettant un terme à la procédure de redressement judiciaire, - les salariés qui feraient l'objet d'un licenciement pour motif économique dans le cadre de la seconde procédure de licenciement percevraient une somme de 2. 000, 00 €, 4 mois après la notification de leur licenciement. Le solde, soit 1. 500, 00 €, leur serait versé 30 jours après le jugement mettant un terme à la procédure de redressement judiciaire, - l'acceptation par chaque salarié concerné de la signature d'une transaction individuelle sur son licenciement économique ; Attendu que l'accord était soumis à une double condition suspensive, à savoir : - l'autorisation du juge commissaire sur cet accord d'entreprise, en vertu des articles L 621- 24 du code de commerce et 55 du décret du 21 octobre 1994, - l'engagement de l'ensemble des salariés bénéficiaires de ne pas perturber même partiellement et temporairement et de quelque façon que ce soit l'activité de l'entreprise par des mouvements sociaux ; Attendu que par ordonnance en date du 15 octobre 2004 le juge commissaire au redressement judiciaire de la société ATAL autorisait les administrateurs judiciaires à régler l'indemnité précitée selon les modalités prévues par l'accord d'établissement ; Attendu que les salariés concernés signaient postérieurement à leur licenciement un " protocole transactionnel " prévoyant notamment le versement de ladite indemnité ; Attendu que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE arrêtait le plan de cession de la société ATAL au profit d'une société de droit néerlandaise SAMAS INTERNATIONAL BV et désignait Maître Y... commissaire à l'exécution dudit plan ; Attendu que par jugement du 8 avril 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE précisait que les missions d'administrateurs judiciaires ne prendraient fin " qu'une fois les licenciements effectués " ; Attendu qu'invoquant l'inexécution de l'accord transactionnel et contestant son licenciement, Jean- Claude X..., embauché le 17 septembre 1973 comme responsable des études industrielles, licencié le 1er avril 2005, saisissaient le conseil de prud'hommes de LAON qui, par jugement du 8 décembre 2006, dont appel a statué comme indiqué ci- dessus ; Attendu que le conseil de prud'hommes de LAON ayant été saisi par de nombreux salariés de la société ATAL par des requêtes individuelles, séparées, établies en fonction de situations et d'intérêts personnels et distincts, ce qui a conduit à autant de décisions que de demandeurs, la jonction de l'ensemble des instances devant la Cour, suite aux différents appels interjetés pour qu'il soit statué par un seul arrêt, n'apparaît pas justifiée au regard des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Jean- Claude X... a régulièrement interjeté appel de la décision le concernant, de même que le CGEA d'ILE DE FRANCE EST ; que ces deux appels de la même décision ayant été enregistrés sous deux numéros de rôle différents, il y a lieu par application des dispositions de l'article 367 du nouveau code de procédure civile d'ordonner la jonction des deux instances pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le premier de ces numéros, s'agissant d'un même litige opposant les mêmes parties ; Attendu que Maître Z... et Maître A... agissant es qualité, soutenant que leur mission aurait pris fin, demandent leur mise hors de cause ; Attendu que par jugement en date du 3 mai 2004, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ATAL, Maître A... et Maître Z... étant désignés co- administrateurs avec, outre les pouvoirs conférés par la loi, mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion, ou certains d'entre eux, tandis que Maître Y... était désigné représentant des créanciers ; Attendu que par jugement du 4 mars 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE arrêtait le plan de cession de la société ATAL au profit de la société SAMAS INTERNATIONAL BV, disait que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, mettait fin aux fonctions des administrateurs judiciaires, maintenait Maître Y... dans ses fonctions de représentant des créanciers jusqu'à parfait achèvement de sa mission de vérification du passif, et nommait Maître Y... commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan et d'accomplir les formalités afférentes à la cession ; Attendu que par jugement rectificatif et interprétatif du 1er avril 2005, le tribunal de commerce de PONTOISE validait l'interprétation faite par la requérante (société SAMAS INTERNATIONAL BV) du jugement du 4 mars 2005 et disait en conséquence que les licenciements relatifs aux postes non repris interviendraient sur simple notification des administrateurs judiciaires dans le délai d'un mois, avant la reddition de leurs comptes et la fin de leurs fonctions ; Attendu que les administrateurs judiciaires étaient en fonction lors de l'établissement des différents plans de sauvegarde de l'emploi, de la mise en oeuvre des licenciements critiqués et de la rédaction de l'accord d'établissement du 22 septembre 2004, d'ailleurs signé par Maître Z... ; qu'ils ont reçu expressément mission de diligenter les licenciements dans le cadre du plan de cession ; Attendu dès lors que compte tenu de leur rôle et de l'étendue de la mission qui leur a été confiée, de nature à engager leur éventuelle responsabilité, et peu important la désignation ultérieure de Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad'hoc, ils ne peuvent être mis hors de cause ; que chargés de régulariser les licenciements, leur mission s'étendait également à leurs suites et conséquences ; Attendu que Maître Z... et Maître A... ayant été désignés co- administrateurs, celui- ci ne peut demander sa mise hors de cause, motif pris d'une répartition entre eux des tâches, cette répartition non fondée sur une décision de justice étant inopposable aux tiers ; Attendu que l'accord d'établissement signé le 22 septembre 2004 entre la direction de la société ATAL et les syndicats représentatifs de l'établissement ATAL de LAON soumettait le versement de l'indemnité prévue à l'acceptation par chaque salarié concerné de la signature d'une transaction individuelle sur son licenciement économique ; Attendu que les protocoles transactionnels signés avec les salariés indiquaient notamment : " Sous réserve de l'exécution intégrale du présent accord, les parties renoncent réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l'exécution ou la fin du contrat de travail " ; Attendu que le caractère définitif et irrévocable de la transaction de nature à l'assortir de l'autorité de la chose jugée était donc subordonné au règlement intégral de l'indemnité prévue ; Attendu que cette indemnité n'ayant pas été réglée ou ne l'ayant été qu'en partie, selon les cas, les salariés n'ont pas renoncé " réciproquement, irrévocablement et définitivement à toute contestation née ou à naître, à toute instance et toute action à caractère judiciaire ou autre trouvant directement ou indirectement son origine dans la conclusion, l'exécution ou la fin du contrat de travail " ; qu'ils ont d'ailleurs effectivement contesté leur licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes de LAON ; Attendu que le moyen soulevé tenant à la nullité des protocoles transactionnels conclus individuellement à la suite d'un accord collectif apparaît en conséquence superflu, la non réalisation d'une condition essentielle prévue dans ces protocoles suffisant à les rendre nuls et inopposables aux salariés, lesquels sont donc recevables en leurs demandes ; Attendu que depuis l'ordonnance du 24 juin 2004 l'employeur n'a plus l'obligation légale de proposer au salarié faisant l'objet d'un licenciement pour motif économique le bénéfice de la convention de conversion ; Attendu qu'en réalité le dispositif des conventions de conversion n'avait pas été reconduit, au delà du 30 juin 2001, après que soit entrée en vigueur la nouvelle convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 ; que ce dispositif avait donc pris fin, n'ayant plus de support technique et financier lui permettant d'être mis en oeuvre ; Attendu que s'il en avait cependant proposé le bénéfice et s'il l'avait intégré dans le plan de sauvegarde de l'emploi alors que son financement ne pouvait être assuré, l'employeur aurait manqué à son obligation de loyauté et trompé les salariés concernés sur l'étendue de leurs droits ; qu'il leur a été proposé d'adhérer au PARE, dispositif de remplacement ; Attendu que les textes du code du travail continuant à faire référence à la convention de conversion étaient de fait devenus caducs, même s'ils n'étaient pas encore abrogés ; Attendu dans ces conditions que le plan de sauvegarde de l'emploi critiqué ne peut être considéré comme illicite faute de proposer une convention de conversion et le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de proposition de ladite convention de conversion ; Attendu qu'il résulte du dispositif légal issu notamment des lois du 2 août 1989 et du 17 janvier 2002, applicable en l'espèce, que tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés sur une même période de trente jours dans une entreprise employant au moins cinquante salariés doit donner lieu à l'établissement et à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi destiné à éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et à faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment des salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion particulièrement difficile ; qu'aux termes de l'article L 321- 4- 1, alinéa 2 du code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés ; Que l'employeur a donc pour obligation première d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi incluant les mesures visant au reclassement des salariés et de soumettre ce plan pour information et consultation aux représentants du personnel ; Attendu qu'aux termes de l'article L 321- 4- 1 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date des licenciements, le plan de sauvegarde de l'emploi devait prévoir des mesures telles que par exemple : «- des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires..... » ; Attendu qu'ainsi défini le plan de sauvegarde de l'emploi participe plus largement de l'obligation générale de reclassement mise à la charge de tout employeur préalablement au prononcé d'un licenciement pour motif économique, sans toutefois la recouvrir totalement puisque celle- ci impose à l'employeur de rechercher et proposer, en fonction des moyens dont il dispose, toutes mesures de nature à éviter le licenciement ou à permettre le reclassement interne ou externe du salarié, que ces mesures soient ou non prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que la pertinence du plan social doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ; qu'il doit comporter des mesures précises et concrètes pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société ATAL le 3 mai 2004, les mesures suivantes ont été prises : - fermeture de l'usine de LAON, - fermeture de l'usine d'ARNAY, - transfert du magasin de produits finis à CHATEAU- GONTIER ; Attendu que l'effectif d'origine qui s'élevait à 343 salariés a été réduit suite à deux plans de réduction d'effectif, l'un de 83 salariés dont 59 à LAON (plan de sauvegarde de l'emploi du 1er juin 2004) en juillet 2004 et l'autre de 159 salariés dont 120 à LAON (plan de sauvegarde de l'emploi du 23 août 2004) de septembre à février 2005 ; Attendu que suite à la cession de la société, un 3ème plan de sauvegarde de l'emploi en date du 31 mars 2005 prévoyait la suppression de 44 postes de travail, dont 5 à LAON ; Attendu que lorsque Jean- Claude X... a été licencié, la société ATAL avait déjà fait l'objet de deux plans sociaux et la société ATAL a finalement été entièrement cédée à la société SAMAS INTERNATIONAL BV ; que les moyens de la société ATAL et du groupe étaient donc très limités lorsque le 3ème plan de sauvegarde de l'emploi a été établi ; Attendu que les différents plans présentés au comité d'entreprise spécifiaient chacun le détail et le nombre des emplois supprimés ainsi que les catégories concernées ; qu'ils comportaient pour l'essentiel sensiblement les mêmes mesures adaptées à l'évolution de la situation des trois plans mis en place, mesures qualifiées d'insuffisantes par les salariés qui ont contesté leur licenciement ; Attendu que ces mesures consistaient principalement en : - des actions en vue du reclassement interne des salariés puisqu'un recensement précis et détaillé (nombre, nature, localisation) des postes vacants susceptibles d'être proposés a été opéré dans la société et dans le groupe ARFEO (à savoir 7 postes vacants dans le premier plan et 72 dans le second plan), et des aides chiffrées aux déménagements et installations ont été prévues, la société proposant en outre une convention ATD pour encourager le reclassement sur des postes moins bien rémunérés et fixant sa contribution à 75 €, celle de l'état étant limitée à 152, 45 €, - des actions précises favorisant le reclassement externe des salariés : mise en place d'une cellule de reclassement comportant une mission bien définie, mise en place d'une commission de suivi associant des représentants du personnel, - la création d'une antenne informations et orientation conseil chargée d'informer les salariés des possibilités de reclassement dans les bassins d'emploi concernés, - des dispositifs au titre du PARE anticipé ou du reclassement personnalisé, des aides à la formation, l'information de la commission paritaire de l'emploi et des mesures spécifiques pour les salariés âgés de plus de 50 ans ; Attendu que des conventions ASFNE, des aides chiffrées à la création et à la reprise d'entreprise, des conventions d'allocation spécifique FNE, une priorité de réembauchage étaient prévues dans les deux premiers plans ; Attendu que contrairement à ce que soutient le salarié ces diverses mesures étaient précises et bien définies ; Attendu que compte tenu de la situation difficile de la société et des moyens qui lui restaient après avoir mis en oeuvre deux plans sociaux, les mesures du 3ème plan ne présentaient pas qu'un caractère symbolique ; Attendu que les rapports établis par l'antenne de l'emploi démontrent l'activité réelle déployée par la cellule de reclassement sur laquelle ne pouvait peser qu'une obligation de moyens et non de résultat ; qu'il en ressort que le 12 janvier 2006 avaient été conclus 35 CDI, 7 CDD supérieurs à six mois, 6 CDD inférieurs à 6 mois, 10 missions d'intérim supérieures à 6 mois, 17 missions d'intérim inférieures à 6 mois, que 5 personnes étaient en formation et 6 en attente de formation, qu'un salarié avait créé son entreprise qu'un autre était en cours de formation et qu'au total 280 entretiens avaient été obtenus pour 93 personnes ; Attendu que la situation de chacun des salariés de l'usine de LAON y est précisément analysée, ce qui traduit la réalité et l'importance des diligences effectuées ; Attendu s'agissant de la violation prétendue de l'obligation conventionnelle de reclassement telle que résultant de l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 applicable dans le secteur de la métallurgie, qu'il ne peut être rajouté au texte en soutenant qu'il résulterait du terme " envisager " que l'information de la commission territoriale de l'emploi et la recherche des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise doivent se faire avant ou concomitamment à l'engagement du livre III du code du travail et la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que les plans de sauvegarde de l'emploi du 23 août 2004 et du 31 mars 2005 ont expressément prévu l'information de ladite commission et la communication du profil des salariés concernés ; Attendu qu'il ressort d'un courrier du 27 septembre 2004 de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de l'Aisne et d'un compte rendu de la commission paritaire territoriale de l'emploi extraordinaire que celle- ci s'est réunie le 10 septembre 2004 et qu'il a été satisfait aux obligations de l'article 28 susvisé ; Attendu en outre que cette obligation conventionnelle de reclassement et l'obligation légale de reclassement à laquelle doit satisfaire le plan de sauvegarde de l'emploi répondent à des impératifs identiques et tendent aux mêmes fins ; Attendu en conséquence qu'il apparaît à l'examen des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi concerné, de la situation très difficile de l'entreprise, telle qu'elle ressort notamment des décisions rendues par le tribunal de commerce, de ses moyens, que le plan de sauvegarde l'emploi critiqué répond aux dispositions légales et ne peut être accusé d'insuffisance ; Attendu dès lors que le licenciement dont s'agit repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte de l'examen des divers ordres du jour des réunions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement faisant état de consultation, d'examen ou d'avis, et englobant l'ensemble du projet qu'il n'y a pas eu d'irrégularité dans la procédure d'information- consultation de ces comités, la procédure ayant été respectée, peu important la terminologie employée ; qu'il en ressort que les représentants du personnel ont été mis en mesure de formuler leurs suggestions et avis sur les mesures prises, notamment sur les critères permettant de définir l'ordre des départs ; Attendu que si l'ordre du jour des CCE et des CE est en principe arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire de ces comités, cependant lorsque, comme en l'espèce, sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre ; Attendu dès lors que si l'ordre du jour des réunions du CCE et du CE de la société ATAL n'a pas été rempli conjointement par le chef d'entreprise ou son représentant et le secrétaire desdits comités, aucune irrégularité de procédure n'a été commise ; Attendu en conséquence que Jean- Claude X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que le protocole transactionnel n'ayant pas acquis un caractère définitif et s'avérant nul dès lors qu'aucune des parties n'a respecté ses obligations, l'employeur en ne réglant pas l'indemnité prévue et le salarié en contestant son licenciement, et l'accord d'établissement étant inapplicable dès lors qu'il était expressément soumis à la signature d'une transaction individuelle, Jean- Claude X... doit être débouté de sa demande d'indemnité prévue par l'accord collectif du 22 septembre 2004 ; Attendu que si la loi du 19 janvier 2005 a institué une convention de reclassement personnalisé ; le dispositif légal permettant sa mise en oeuvre n'a été conclu que postérieurement au licenciement de Jean- Claude X... prononcé le 1er avril 2005, qu'en effet ce dispositif est entré en vigueur le 1er juin 2005 ; qu'en conséquence Jean- Claude X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par défaut de proposition de la convention de reclassement personnalisé ; Attendu qu'il ressort de l'examen de son bulletin de paie d'avril 2005 qu'il a perçu une somme de 6. 153, 75 € à titre de préavis et une somme de 615, 38 € à titre de congés payés sur préavis ; que compte tenu de son salaire mensuel, il a été rempli de ses droits en matière de préavis et de congés payés y afférents ; qu'il ne s'explique d'ailleurs pas sur sa demande de ce chef autrement qu'en affirmant à tort qu'il n'a bénéficié d'une indemnité de préavis qu'à hauteur de 2 mois ; qu'il doit donc être débouté de ses demandes au titre du préavis ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais hors dépens exposés en 1ère instance et en appel ; Attendu que Jean- Claude X... étant débouté de toutes ses demandes, le CGEA de l'ILE DE FRANCE EST doit être mis hors de cause, la question de sa garantie étant sans objet ; Attendu que succombant en ses demandes, Jean- Claude X... supportera les dépens de 1ère instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels réguliers en la forme, Dit n'y avoir lieu à jonction de l'ensemble des dossiers des anciens salariés de la société ATAL, Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle de la Cour sous les numéros 07 / 84 et 07 / 266, pour qu'il soit statué par un seul arrêt sous le premier de ces numéros, Au fond, Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur le tout, Déboute Jean- Claude X... de l'ensemble de ses demandes, Déboute Me Y... es qualité et Me A... es qualité de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à garantie du CGEA d'ILE DE FRANCE EST, Déclare le présent arrêt commun à Me Z... et Me A... es qualité d'administrateurs judiciaires de la société ATAL, maintenus en la cause, et à Me Y... es qualité de représentant des créanciers, de commissaire à l'exécution du plan de cession et de mandataire ad'hoc de la société ATAL, Condamne Jean- Claude X... aux dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel 2007-12-12 | Jurisprudence Berlioz