Cour de cassation, 21 novembre 2000. 97-21.463
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.463
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzette Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Audience solennelle), au profit de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, dont le siège est cité judiciaire, rue P. Clément, 83300 Draguignan,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription au barreau de Draguignan en demandant à bénéficier des dispositions de l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991 en faisant état d'activités de juriste exercées pendant plus de huit ans au sein de divers cabinets d'avocats; que cette demande a été rejetée par le conseil de l'Ordre au motif que la notion de juriste d'entreprise, au sens du texte précité, ne pouvait concerner le personnel des cabinets d'avocats ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1997) d'avoir confirmé cette décision au seul motif que l'activité uniquement juridique d'un cabinet d'avocat ne pouvait entrer dans le champ d'application de l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen, que cet article n'impose pas de faire une différence entre l'activité juridique interne à l'entreprise et l'activité juridique externe à celle-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions de Mme X..., clerc d'avocat, s'exerçaient dans une entreprise dont l'activité était uniquement consacrée à l'application du droit et qui ne comportait pas un service spécialisé chargé en son sein de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à elle ; qu'elle a, ainsi, fait une exacte application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau de Draguignan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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