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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts d'Alès, domicilié en ses bureaux, Hôtel des Finances, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des Impôts d'Alès, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le receveur principal des Impôts d'Alès fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 juin 1993) d'avoir confirmé l'ordonnance de référé ayant prononcé la suspension de la procédure de saisie-vente diligentée par lui à l'encontre de M. X... aux fins de recouvrement d'un arriéré de TVA, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 811 du nouveau Code de procédure civile ne confère au juge des référés aucun pouvoir aux fins de suspendre, même provisoirement, l'exécution d'un titre émis par le comptable public; qu'en l'espèce, le juge des référés a autorisé le sursis à la vente d'un bien dans le cadre d'une action en recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et fondée sur un titre exécutoire émis par le comptable public; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient du texte susvisé; alors que, d'autre part, le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'intervenir dans des procédures relatives à la perception de l'impôt; qu'en prononçant pourtant le sursis à exécution du titre exécutoire invoqué par le comptable public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III; alors, qu'enfin, la demande de délai de grâce n'est pas recevable devant le juge judiciaire des référés lorsqu'elle tend à faire obstacle à des poursuites administratives; qu'en décidant que le juge des référés pouvait accorder des délais sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte;
Mais attendu que la compétence du juge judiciaire des référés pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un titre exécutoire, en application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile alors en vigueur, s'applique même en matière de saisies effectuées pour le recouvrement des créances fiscales; que la cour d'appel, qui n'a pas statué par application de l'article 1244-1 du Code civil, a retenu à bon droit sa compétence pour ordonner la suspension de la procédure de vente aux enchères diligentée à l'encontre de M. X...;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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