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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-237 du 1er juillet 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 juin 2004, la société Cofidis a consenti à Jacques X... et à son épouse une ouverture de crédit utilisable par fractions, d'un montant initial de 2 000 euros porté, par trois avenants successifs, le premier en date du 14 novembre 2005, à la somme de 15 500 euros ; que des échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a assigné les emprunteurs en paiement ;
Attendu que, pour déclarer forclose sa demande et la condamner à rembourser à Jacques X..., depuis lors décédé, et à son épouse, diverses sommes, l'arrêt retient que la société Cofidis avait toléré pendant plus de trois mois le dépassement du découvert initialement autorisé et que la signature d'un avenant, intervenue le 14 novembre 2005, était tardive, en sorte que le point de départ du délai biennal de forclusion devait être fixé au 26 avril 2005, date du premier découvert ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le premier dépassement ne constitue le point de départ du délai biennal de forclusion qu'à défaut d'augmentation du montant du crédit accordé par la souscription d'une offre régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société COFIDIS à rembourser la somme de 6 241,60 ¿ payée indûment par les époux X... en date du 6 janvier 2012 par chèque CARPA et celle de 12 317,80 ¿ versée par erreur le 19 avril 2012 et d'avoir condamné la société COFIDIS à verser 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du C.P.C. aux époux X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 311-52 (ancien article L. 311.37) du code de la consommation indique que le créancier a deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur pour saisir le tribunal d'instance afin de voir condamner l'emprunteur au paiement ; passé ce délai, le créancier est forclos ; Qu'il est constant que faute de restauration ultérieure ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière, le dépassement du montant d'un crédit initialement accordé par avenant à un contrat de crédit renouvelable, quand bien même il resterait inférieur au montant maximum consenti par cet avenant, constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; qu'en l'espèce, la société Cofidis a octroyé un découvert autorisé de 2 000 euros maximum par contrat du 7 juin 2004 ; qu'à compter du 23 mars 2005 de nouveaux découverts ont été accordés : 23.3.05 : 300 euros 26.4.05 : 1 750 euros 5.6.05 : 100 euros total : 2 150 euros soit un dépassement de 150 euros du découvert au 5 juin 2005, selon tableau détaillé fourni au dossier ; Que ce dépassement ayant duré plus de trois mois, aurait dû être régularisé par une nouvelle offre préalable ; Que seul un avenant sera signé le 14 novembre 2005, soit tardivement ; en conséquence que le point de départ du délai biennal a couru à compter du 26 avril 2005, date du premier découvert ; que Cofidis avait jusqu'au 26 avril 2007 pour saisir le tribunal d'instance ; Que l'assignation ayant été délivrée le 2 décembre 2011 seulement, la société Cofidis est donc forclose ; Que le jugement sera infirmé en ce sens et la société Cofidis condamnée à rembourser la somme de 6 241,60 euros payée indûment par les époux X... en date du 6 février 2012 par chèque CARPA et celle de 12 317,80 euros versés par erreur le 19 avril 2012 ; qu'il y a lieu de condamner la société Cofidis à verser aux époux X... une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Cofidis » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le dépassement du montant du crédit initialement consenti constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, sauf restauration ultérieure du crédit ou augmentation de son montant par voie d'avenant prenant la forme d'une offre de crédit laquelle, pour permettre au prêteur d'échapper à la forclusion, doit seulement être souscrite moins de deux ans après le dépassement du montant initialement consenti ; qu'en l'espèce, en déclarant la société COFIDIS forclose faute d'avoir régularisé le dépassement du découvert initialement consenti par la voie d'un avenant qui aurait dû être signé moins de trois mois après le dépassement de ce découvert, la cour d'appel a violé les articles L. 311-9 et L. 311-33 du Code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que l'avenant du 14 novembre 2005 constituait « seul un avenant » et non une « nouvelle offre préalable » quand cet avenant, comme ceux qui avaient été ultérieurement souscrits, avait été rédigé sous la forme d'une « offre préalable d'ouverture de crédit » avec formulaire de rétractation et dans les formes prévues par l'article L. 311-8 et suivants du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010 applicable en la cause, la cour d'appel a dénaturé les termes dudit avenant, ainsi que des autres avenants successifs, en violation de l'article 1134 du Code civil.
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