Cour de cassation, 01 juin 1987. 86-11.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.457
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juin 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 1985), qu'à l'occasion d'un différend l'opposant à la Société Commerciale de Produits Agricoles (S.C.P.A.) au sujet d'un marché, la Société Coopérative de la Roche-Clermault a demandé à la Chambre Arbitrale de Paris, désignée par la convention des parties, d'organiser une instance arbitrale selon la procédure d'urgence instituée par l'article 34 du règlement de cet organisme ; que le président de la Chambre arbitrale ayant fait droit à cette demande, le tribunal arbitral a rendu sa sentence ; que la S.C.P.A. a exercé devant la Cour d'appel un recours en annulation de cette sentence ;
Attendu que la S.C.P.A. reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la sentence, alors que le principe de la contradiction et les articles 1484-1° et 455 du nouveau Code de procédure civile auraient été violés du fait que le président de la Chambre Arbitrale ayant autorisé la procédure d'urgence, le défendeur aurait été directement attrait devant le tribunal arbitral du second degré ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'en vertu du règlement de cet organisme le tribunal arbitral dit du premier degré établit un projet de sentence qui n'est transformé en sentence que s'il est accepté par les parties, faute de quoi le litige est soumis à un tribunal dit du second degré qui rend une sentence définitive, énonce à bon droit que la saisine de ce second tribunal n'a aucunement le caractère d'un appel, de sorte que la décision du président de la Chambre Arbitrale autorisant la procédure d'urgence est une mesure d'organisation administrative de la procédure qui ne requiert ni contradiction, ni motivation ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que la S.C.P.A. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 92 et 455 du nouveau Code de procédure civile en refusant de surseoir à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif sur un recours en illégalité de l'article 34 du règlement de la Chambre Arbitrale, alors que cette chambre remplit une mission de service public, et que la Cour d'appel aurait dû rechercher si le règlement critiqué "remplissait lui-même la mission susvisée" ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce, justifiant légalement sa décision, que les juridictions arbitrales constituées par la Chambre Arbitrale de Paris ne tiennent leur pouvoir que de la convention des parties et n'exercent aucune mission de service public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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