Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-10.247
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-10.247
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Alice X..., demeurant ...,
2 / Mme Claude X..., demeurant ... aux bergers, 91200 Athis-Mons,
3 / Mme Danièle X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nice (Chambre présidentielle), au profit du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, service Législation et Contentieux, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Nice, 18 novembre 1997), que M. Charles X..., légataire universel de Mme Y..., a, quelques jours avant le décès de celle-ci, prélevé une somme de 800 000 francs sur le compte bancaire de cette dernière pour la déposer sur son propre compte ; qu'après le décès de M. X..., l'administration fiscale a notifié à Mme Danièle X..., en sa qualité d'héritière solidaire, la réintégration de la somme de 800 000 francs dans l'actif successoral déclaré par M. X... après le décès de Mme Y... ;
que Mmes Alice, Claude et Danièle X... (les héritières) ont vainement contesté auprès de l'administration fiscale le rappel de droits afférent à ce redressement ;
Sur les trois premières branches du moyen unique :
Attendu que les héritières font grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen,
1 ) qu'il résulte de la mise en demeure du 27 avril 1994 que l administration fiscale a fondé sa demande sur l article 752 du Code général des impôts ; qu il ne résulte ni de cet acte, ni davantage, d ailleurs, de la notification de redressement délivrée sur le prétendu fondement de l article 750 ter du Code général des impôts, que la contribuable notifiée ait été invitée, préalablement à ces mise en demeure et notification de redressement, à présenter ses observations en application de l article R. 19-1 du Livre des procédures fiscales ; que dès lors, en n annulant pas cette notification irrégulière, le tribunal de grande instance a violé les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts, R 19-1, 55 et 57 du Livre des procédures fiscales ;
2 ) qu'il ne résulte pas de la notification de redressement que le compte n° 58.013 J, crédité de la somme de 800 000 francs débitée du compte n° 58.029 S, appartenait à la défunte, ni que cette dernière en avait la jouissance ; que, par suite, le redressement n a pu trouver sa source que dans la présomption édictée par l article 752 du Code général des impôts ; qu il ne résulte pas de cet acte, ni davantage de la notification de redressement délivrée sur le prétendu fondement de l article 750 ter du Code général des impôts, que la contribuable notifiée ait été, préalablement à ces mise en demeure et notification, invitée à présenter ses observations en application de l article R. 19-1 du Code général des impôts ; que dès lors, en n annulant pas cette notification irrégulière, le tribunal de grande instance a violé les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts, R 19-1, 55 et 57 du Livre des procédures fiscales ;
3 ) qu'à supposer, par hypothèse, que l administration fiscale ait pu valablement invoquer et ne viser que l article 750 ter du Code général des impôts, elle n en avait pas moins l obligation d adresser à la contribuable, préalablement à la notification, une demande d éclaircissement ou de justification, sans que la mise en demeure visant l article 752 du Code général des impôts ait alors pu légalement suppléer cette carence ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts, R 19-1, 55 et 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le Tribunal, ayant constaté que le redressement notifié était fondé sur l'application des dispositions de l'article 750 ter du Code général des impôts, a, à juste titre, décidé que l'administration fiscale était dès lors en droit de suivre la procédure de redressement prévue aux articles L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales sans recourir à la procédure spéciale prévue pour la mise en oeuvre de l'article 752 précité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois premières branches ;
Et sur la quatrième branche du moyen :
Attendu que les héritières font également grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le moyen, que la notification de redressement doit être motivée, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que l administration des Impôts est tenue de préciser le fondement du redressement en droit comme en fait ; qu en l espèce, la notification de redressement du 5 décembre 1994, visant l article 750 ter du Code général des impôts, fait référence à un compte bancaire n° 58.013 J, sans préciser l identité du titulaire du compte ni celle de la banque où ce compte est ouvert, ce qui a mis la contribuable notifiée dans l impossibilité de répondre utilement à la notification, étant précisé qu il est ultérieurement apparu que ce compte n appartenait ni à la défunte ni à la contribuable notifiée ; que, pas davantage, la notification ne comporte-t-elle l énoncé de faits précis, concrets et concordants susceptibles de constituer la preuve de la conservation par la défunte de la somme de 800 000 francs retirée avant son décès ; que dès lors, en n° annulant pas cette notification irrégulière, le tribunal de grande instance a violé les articles 750 ter et 752 du Code général des impôts, 55 et 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Alice, Claude et Danièle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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