Cour de cassation, 13 octobre 1994. 92-10.096
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.096
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est à Ajaccio (Corse du Sud), rue Nicolas Peraldi, quartier "Les Padules", en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit de la société à responsabilité limitée Muselli-Mattei, ayant son siège à Borgo (Haute-Corse), Plaine de Lucciana, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de la Corse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Muselli-Mattei a demandé, le 20 novembre 1987, la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 1985 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné le 5 octobre 1988 le sursis à statuer pour permettre à cette société d'obtenir l'approbation du "commissaire de la République" et du Trésorier-payeur général ; que la société a ultérieurement demandé la remise intégrale des majorations afférentes au premier trimestre 1986 ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il vise la remise intégrale des majorations de retard afférentes à l'année 1985 :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder la remise intégrale des majorations de retard, le jugement attaqué retient qu'il n'est pas dénié que M. Y... a dû acquitter des cotisations du fait de l'impossibilité pour cette société de produire une attestation d'inscription à l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait accorder la remise intégrale des majorations de retard qu'au vu de l'approbation conjointe du Trésorier-payeur général et du préfet de région, dont il constatait qu'elle avait été refusée par une décision qui ne pouvait être réformée que par la juridiction administrative, dans le cas où elle n'aurait pas été définitive, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, en ce qu'il vise la remise intégrale des majorations de retard afférentes au premier trimestre de l'année 1986 :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder la remise intégrale des majorations de retard, le jugement attaqué retient également qu'il n'est pas dénié que M. Y... a dû acquitter des cotisations du fait de l'impossibilité pour cette société de produire une attestation d'inscription à l'URSSAF ;
Attendu, cependant, que la remise totale des majorations de retard ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et avec l'approbation conjointe du Trésorier-payeur général et du préfet de région ;
Qu'en se déterminant comme il l'a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence ou non d'un cas exceptionnel, puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressé de saisir les autorités administratives compétentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio ;
Condamne la société Muselli-Mattei, envers l'URSSAF de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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