Cour de cassation, 01 juillet 1992. 91-10.612
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.612
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s Q 91-10.612 et Z 91-12.047 formés par M. Pierre Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit Mme Y..., demeurant ... (Haute-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° Z 91-12.047, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller raporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de M. Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il échet d'ordonner la jonction des pourvois n° Q 91-10.612 et n° Z 91-12.047 qui sont connexes ;
Sur le pourvoi n° Q 91-10.612 :
Vu les articles 978, 1er alinéa, et 981 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi n° Z 91-12.047 :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 novembre 1990), que M. Z... a assigné Mme Y... à l'effet d'obtenir l'annulation de la vente d'un immeuble qu'il lui a consentie, en soutenant que celle-ci n'avait pas réellement payé le prix convenu, et que cette acquisition avait été financée à l'aide de ses propres deniers ; que M. Z... a été débouté de sa demande par un jugement dont il a relevé appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir pas fait droit aux conclusions de M. Z... par lesquelles il sollicitait la comparution personnelle des parties et l'organisation d'une enquête pour entendre un notaire qui serait intervenu pour tenter de trouver une solution transactionnelle et aurait établi un projet de protocole d'accord, alors qu'en écartant la demande de comparution personnelle des parties et d'enquête, sans répondre aux conclusions qui réclamaient ces mesures autrement que par seule référence à l'apportunité d'une mesure d'expertise sur les mouvements de fond réalisés sur les comptes bancaires de M. Z... et de Mme Y..., la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en déboutant M. Z... de son action, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, n'a fait qu'exercer son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient
soumis ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi n° Q 91-10.612 ;
REJETTE le pourvoi n° Z 91-12.047 ;
! Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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