Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-21.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.572
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Préservatrice foncière IARD, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société SNIG Feyzin, société anonyme, dont le siège est à Venissieux (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière IARD, de Me Cossa, avocat de la société SNIG Feyzin, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la compagnie La Préservatrice foncière demande la cassation de l'arrêt (Montpellier, 15 octobre 1992) qui l'a condamnée à garantir à la suite d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la solution à intervenir sur la plainte qu'elle avait déposée ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 9 décembre 1992 ; d'où il suit que l'arrêt, actuellement attaqué, qui en constitue la suite, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la compagnie La Préservatrice foncière, envers la société SNIG Feyzin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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