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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-14.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-14.236

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exerçait depuis 1984 une activité de transporteur routier en tant que travailleur indépendant et en tant qu'employeur de salariés, qui, du début de 1993 au 15 juin 1996, a également exercé une activité de gérant de station-service en tant que travailleur indépendant, et qui est devenu courant 1996 gérant de cette station-service en tant que salarié, a fait opposition à la contrainte qui lui avait été notifiée le 31 mai 2001 par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) en vue d'obtenir paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales du régime des travailleurs indépendants dues au titre des années 1993, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Vu les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler cette contrainte, la cour d'appel a retenu qu'elle ne permettait pas au débiteur de connaître son obligation sans avoir à se référer à des éléments dont la relation avec le titre présenté pouvait lui échapper, tel qu'en l'espèce la confusion de numéro d'affiliation, et qu'elle ne répondait manifestement pas à l'exigence de précision qu'impliquent les dispositions de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte litigieuse mentionnait que les cotisations étaient réclamées au titre du régime des employeurs et travailleurs indépendants, rappelait le numéro du compte cotisant de M. X... à ce régime, faisait état du numéro et de la date des mises en demeure qui l'avaient précédée et rappelait pour chacune d'elles les périodes concernées et les cotisations dues, de sorte qu'elle lui permettait de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 244-9 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour annuler la contrainte litigieuse, la cour d'appel a retenu que la caisse, qui avait adressé le 14 août 1997 à M. X... un courrier lui notifiant sa radiation du régime des non salariés à compter du 15 juin 1996 et son inscription au régime général de la sécurité sociale à compter de cette date, ne pouvait donc demander la validation d'une contrainte relative pour une large part à des cotisations dues pour la période postérieure à cette radiation ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. X... exerçait, parallèlement à l'activité de gérant de station-service pour laquelle il avait été assujetti au régime général à compter du 15 juin 1996, une activité indépendante de transporteur routier qu'il avait poursuivie après cette date, de sorte qu'il était toujours redevable de cotisations au régime des non salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz