Berlioz.ai

Cour d'appel, 16 avril 2015. 13/00306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00306

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00306 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/14623 APPELANT Monsieur [L] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Karine MARTIN - STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1184 INTIMES SAS NOVISIA [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 Monsieur [H] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur, Patrice LABEY, Président, et Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice LABEY, Président Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [L] [T] a été engagé le 7 février 2001 par la société NOVISIA dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 12 février 2001,en qualité de directeur commercial France, pour une rémunération mensuelle moyenne de 9208,10 € brut dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la métallurgie. Le 22 novembre 2010, M. [T] saisissait le Conseil de Prud'hommes de PARIS aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec les effets d'un licenciement nul et de condamnation de la société NOVISIA et de M. [H] [N] à lui verser diverses indemnités à ce titre. Par courrier du 14 mars 2011, M. [T] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire assortie d'une convocation à un entretien préalable fixé au 23 mars 2011, avant d'être licencié par courrier du 28 mars 2011 pour insuffisance managériale, insuffisance professionnelle et insubordination à l'égard de sa hiérarchie. Dans le dernier état de ses demandes, M. [T] demandait au conseil des prud'hommes de condamner la société NOVISIA à titre principal, à lui verser au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail et à titre subsidiaire pour licenciement nul : - 441 988,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre plus subsidiaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - 15 000 € dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; M. [T] demandait au Conseil des prud'hommes de condamner, en tout état de cause, solidairement la société NOVISIA et M. [N] à lui verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations au titre des articles L 4121-1, L4122-1, L1152-1, L1151,1 du code du travail ; M. [T] sollicitait outre la condamnation de la société NOVISIA à lui verser : - 1 098 € au titre du DIF ; - 6 234,71 € au titre du rappel de primes sur objectifs 2011 ; - 623,47 € au titre des congés payés afférents ; outre l'exécution provisoire, le versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi la capitalisation des intérêts. La Cour est saisie d'un appel formé par M. [T] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 29 octobre 2012 qui a condamné la société NOVISIA à lui payer 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement et qui l'a condamné à verser 9.000 € à titre de dommages et intérêts à M. [N] pour procédure abusive. Vu les écritures du 19 février 2015 au soutien des observations orales par lesquelles M. [T] conclut à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné la société la société NOVISIA au paiement de dommages intérêts au titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires et demande à la cour de porter les dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 15.000 €. M. [T] demande à la cour, à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire de prononcer la nullité de son licenciement et de condamner son employeur à lui verser : - 441 988,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (à titre plus subsidiaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ; - 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ; - 1 098 € au titre du DIF ; - 6 234,71 € au titre du rappel de primes sur objectifs 2011 ; - 623,47 € au titre des congés payés afférents ; - 66.575 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait la perte d'attribution d'actions gratuites de performances de janvier 2010 au 28 juin 2011 ; - 159.040,87 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de se voir allouer les actions de performances gratuites de juillet 2011 à février 2015 ; En tout état de cause, M. [T] demande à la cour de condamner solidairement la société NOVISIA et M. [N] à lui verser 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations au titre des articles L 4121-1, L4122-1, L1152-1, L1151,1 du code du travail ; Outre la capitalisation des Intérêts à compter de l'introduction de la demande au titre de l'article 1154 du Code Civil, M. [T] demande à la cour de rejeter l'intégralité des demandes reconventionnelles de la société NOVISIA et de M. [N] et de les condamner in solidum à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile . Vu les écritures du 19 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles la société NOVISIA conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [T] 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour conditions de licenciement vexatoires et demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les écritures du 19 février 2015 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. [N] conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [T] pour procédure abusive, dénonciation calomnieuse et préjudice moral, et à sa réformation en ce qui concerne le quantum qu'il y a lieu de porter à 20.000 €, outre 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements de l'employeur invoqués étaient d'une gravité telle qu'ils faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail, voire nul si le manquement de l'employeur est un harcèlement moral L'article 1222-1 du Code du travail Code du travail dispose expressément que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui pris dans leur ensemble, ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L.1152-3 du code du travail, un licenciement intervenu dans ce contexte est nul. Pour infirmation du jugement attaqué, M. [T] fait essentiellement valoir que sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, est fondée sur les agissements de son employeur, caractéristiques d'une exécution déloyale de son contrat de travail tendant notamment à sa mise à l'écart et à son isolement et au retrait de ses attributions aux profit du nouveau directeur commercial et constitutifs de harcèlement moral de ce dernier à son égard. Pour confirmation, la société NOVISIA rétorque principalement que M. [T] invoque à dessein des faits travestis, détournés de leur contexte et pour beaucoup postérieurs à la saisine du conseil des prud'hommes, pour justifier a posteriori la demande de résiliation judiciaire, alors qu'il ne peut lui être reproché ni harcèlement moral, ni exécution déloyale du contrat de travail de l'intéressé. La société NOVISIA ajoute que contrairement à ce que soutient M. [T], M. [N] a été nommé Directeur commercial et marketing France des sociétés NOVISIA ET MONT-ROYAL et non pas pour le remplacer dans ses fonctions, mais pour réformer et harmoniser les process et pratiques en vigueur dans les directions commerciales des deux sociétés et encadrer les dépenses de ces deux Directions, que M. [T] qui restait en charge des affaires et tâches courantes de la Direction commerciale France de NOVISIA, n'a pas accepté la nouvelle organisation transitoire mise en place dans le cadre du projet et des évolutions à venir et s'est placé en opposition. La société NOVISIA précise que les objectifs de M. [T] ont bien été fixés pour l'année 2010, en deux temps à quelques jours prés dans les délais, suite au changement de son rattachement hiérarchique et que sa rémunération annuelle de base de près de 90.000 €, parmi les plus hautes rémunérations de la société n'a pas été augmentée, compte tenu de l'atteinte partielle de ses objectifs pour 2009, dans un contexte de décroissance du Chiffre d'affaires de la société et de maîtrise des coûts des différents services dans le cadre du rapprochement des sociétés NOVISIA et MONT-ROYAL. M. [N] soutient qu'il a fait l'objet d'une mise à disposition dans le cadre du projet de fusion entre les sociétés NOVISIA et MONTROYAL, sans vocation à remplacer M. [T] avec qui il n'a jamais eu de relation conflictuelle, que M. [T] qui n'avait jamais fait l'objet d'aucun arrêt de travail a saisi la juridiction prud'homale cinq jours après l'annonce de l'échec de la fusion entre les deux sociétés, qu'il n'a jamais saisi le médecin du travail ou les instances représentatives des difficultés alléguées, alors qu'il pouvait exercer toutes ses attributions. Pour caractériser l'exécution déloyale de son contrat de travail, M. [T] évoque en particulier l'existence de pressions qu'il aurait subies (demande de départ en retraite, menaces de licenciement, contrôle et surveillance de ses tâches comme de son emploi du temps, reproches injustifiés, pressions afin de qualifier le plan de changement de rémunération variable présenté lors de la réunion commerciale du 10 janvier 2010, de « projet », mise à pied et harcèlement moral), d'une mise à l'écart et de son isolement ( rétention d'informations, absence de réponse à ses interrogations, retrait de la liste mail des commerciaux, refus de lui appliquer la politique voyage, exclusion des négociations auprès des enseignes et groupements ou de la fusion NOVISIA-MONT ROYAL et de son Comité de pilotage) et du retrait de ses attributions ( retrait de l'approbation des budgets notamment ELITE, retrait progressif de ses tâches de management à l'égard de l'équipe commerciale et de l'agence de Taltbout, retrait de la tournée auprès des responsables de secteur, retrait du contrôle des notes de frais des salariés, retrait de tout pouvoir de direction et hiérarchique sur les responsables de secteurs) et des absences d'augmentation, d'évaluation, d'entretien annuel de seconde partie de carrière ainsi que de la fixation tardive de ses objectifs en 2010, de leur absence pour 2011 outre l'absence d'attribution d'actions gratuites à compter de 2009. Ce faisant, les moyens soutenus par M. [T] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Il sera seulement souligné que s'agissant du harcèlement moral allégué, M. [T] n'établit pas l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral qui, pris dans leur ensemble, auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. De la même manière, M. [T] qui s'est abstenu de toute remarque lors de son audition dans le cadre de l'enquête menée à la suite des accusations de harcèlement moral invoquées par Mme[Q] à l'encontre de M. [N] et qui n'a jamais saisi les instances représentatives de manquements de son employeur, ne peut imputer à faute à ce dernier de ne pas l'avoir fait bénéficier d'un suivi médical renforcé en qualité de salarié senior. Il résulte de ce qui précède que la décision entreprise doit être confirmée et M. [T] débouté de l'ensemble des demandes formulées à ce titre, y compris celles dirigées contre M. [N]. Sur la rupture En application des dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : "Depuis le 12 février 2001, vous exercez les fonctions de Directeur Commercial au sein de la Société. En cette qualité et compte tenu de votre position au plus haut niveau de l'entreprise, vous êtes notamment responsable de la définition et de la mise en 'uvre des actions et de la politique commerciales de la Société et devez coordonner et superviser l'ensemble des collaborateurs placés sous votre responsabilité afin de s'assurer du bon déroulement de leurs missions commerciales. Et ce, en conformité à la stratégie générale de la Société. Vous êtes donc le garant du déploiement et de la bonne application de la politique commerciale de notre société, qui représente un enjeu clé pour son fonctionnement et son développement. Vos responsabilités ne peuvent souffrir de manquements dans l'exécution de vos obligations contractuelles, professionnelles et managériales. Pourtant, depuis plusieurs mois, nous déplorons un manque de professionnalisme patent dans l'exécution de vos missions. Nous avons déjà été contraints de vous rappeler à l'ordre et vous rappeler vos obligations. Malgré cela, vous ne vous êtes pas repris et avez persisté dans vos manquements. 1. Sur votre insuffisance managériale Vous avez notamment pour mission de jouer un rôle actif et positif de management auprès de l'équipe de représentants commerciaux placée sous votre subordination. Vous devez ainsi contribuer à l'évolution des collaborateurs en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Vous n'intervenez que très peu dans le management des collaborateurs de l'équipe de vente ou, lorsque vous intervenez, vos méthodes de management sont mal adaptées, problématiques et sont très mal perçues par certains collaborateurs. La Société n'a de cesse de vous rappeler que vous devez être plus présent dans le management de l'équipe de vente. Or, vous vous refusez très clairement à jouer votre rôle auprès de l'équipe de vente et laissez cette dernière sans réel management ni accompagnement. Par exemple, vous avez ainsi adopté un comportement inacceptable sur les suites de la réunion du 10 janvier dernier relative au projet de mise en place de la politique de rémunération des commerciaux, refusant ouvertement de mettre en 'uvre les orientations stratégiques décidées par la Direction et refusant de jouer votre rôle vis-à-vis de l'équipe de vente. Le constat de l'absence de management de votre part ressort également de l'enquête interne relative aux accusations portées par Madame [Q] à l'encontre de Monsieur [N] et de la Société. Les difficultés interpersonnelles constatées entre ces deux collaborateurs ne se seraient jamais produites si vous aviez correctement assumé votre rôle de manager, intermédiaire entre ces deux personnes. Ce point a fait l'objet d'un rappel à l'ordre par un courrier du 15 février dernier dans lequel nous vous avons rappelé vos insuffisances de management qui ont entraîné un dérapage important et lourd de conséquences pour l'équipe, tout en vous rappelant que vous deviez pleinement jouer votre rôle de manager. Pourtant vous n'en avez pas tenu compte. Monsieur [N] a également été contraint à plusieurs reprises de vous rappeler votre obligation d'intervenir dans le management des représentants commerciaux tant s'agissant de la validation des accords commerciaux spécifiques que de la situation de Madame [Q] dont les v'ux ont été en total décalage avec les valeurs et l'image de l'entreprise. La Direction attendait de votre part une intervention rapide et efficace dans le management des représentants commerciaux. Vous n'en avez rien fait, vous plaçant une nouvelle fois en opposition avec les valeurs et orientations de l'entreprise. Votre attitude particulièrement désinvolte face à vos obligations de management et votre refus systématique de jouer votre rôle de manager auprès des équipes sous votre supervision déstabilise l'équipe de vente et cause un préjudice important à l'entreprise, dont l'organisation géographiquement éclatée repose sur un management efficace, objectif et sérieux. Cette insuffisance de management à l'égard de l'équipe de vente de la Société n'est pas acceptable de la part d'un cadre de votre niveau compte tenu de la taille de l'entreprise et des impacts importants de votre comportement qui donne une très mauvaise image de l'équipe de Direction 2. Sur votre insuffisance professionnelle En votre qualité de Directeur Commercial, vous devez être parfaitement autonome et être capable de prendre des décisions et d'engager des actions commerciales pour la Société dans votre sphère de compétence. Il n'en est malheureusement rien. Vous ne prenez aucune initiative ni décision et préférez imposer à la Direction de la Société de gérer la politique commerciale de la Société et les équipes de vente, la contraignant à pallier vos insuffisances. Par exemple, vous étiez pilote sur le projet Eye Code, les pistes du plan de sauvegarde concernant Monsieur [L] [V] et sur l'audit de « l'activité jumelles » pour l'année 2010. Cependant, la Direction a été contrainte de reprendre ces projets à vos lieu et place. La Direction ne peut pas se reposer sur votre travail ni vous faire confiance dans la conduite de vos missions. De manière plus générale, l'approche, la préparation des visites clients, le comportement durant les visites, le debriefing, le suivi des clients, et le contrôle des impacts budgétaires des conditions commerciales grands comptes dont vous êtes responsable manquent totalement de professionnalisme. Vous ne faites aucune proposition à la Direction ni ne menez de réflexions prospectives et n'assumez pas votre rôle d'interface entre l'entreprise et ses clients. Vous refusez de faire votre reporting sur votre activité, malgré les demandes de la Société en ce sens. Ce comportement est inacceptable de la part d'un cadre de votre niveau et cause un important préjudice à la Société, qui n'a aucune visibilité actuelle ou prospective sur l'activité commerciale. Vos insuffisances ont eu un impact négatif sur les résultats de la Société. La forte décroissance du Chiffre d'affaires de la Société ces dernières années est en décalage total avec le marché qui a connu une croissance sur cette même période. D'ailleurs, les résultats sur cette période ont toujours été très en deçà de vos objectifs annuels. Vous vous justifiez par le départ de collaborateurs alors que vous êtes responsable de l'élaboration de votre budget compte tenu de l'équipe en place. Cela n'est pas acceptable. ' Vous n'effectuez aucun suivi ni tableau de bord sur le budget - historique des frais, primes et budget commerciaux Un tel manque de suivi n'est pas tolérable pour un Directeur Commercial et cause un important préjudice à la Société. Il démontre également votre absence totale d'implication dans vos missions. 3. Sur votre insubordination à l'égard de votre hiérarchie Vous ne vous conformez pas aux décisions de la Direction et faites preuve de défiance à son égard. Monsieur [D] vous a demandé de gérer la période transitoire de mise en oeuvre de la procédure de modification de leur rémunération variable, ce qui entre pleinement de vos missions. Vous avez tout simplement refusé de le faire et avez plus globalement refusé d'accompagner la mise en 'uvre du process vous plaçant ouvertement en opposition avec les décisions de la Direction. Vous avez d'ailleurs, confirmé votre refus d'appliquer les instructions de la Direction à plusieurs reprises. Ce comportement a engendré une grande incompréhension et des doutes de la part de l'équipe de vente sur ce projet de modification de leur rémunération variable qui est un projet fondamental pour l'entreprise, outre que cela a porté atteinte à l'image de l'équipe de Direction de l'entreprise. Votre attitude a incontestablement perturbé les équipes. Outre la remise en cause manifeste des décisions stratégiques de la Société, vous vous adressez à la Direction sur un ton déplacé et irrespectueux et remettez ouvertement en cause ses décisions (notamment emails et courriers des 15 février, 26 février et 10 mars 2011). Vous vous permettez, dans vos courriers et nos échanges, une présentation détournée de la réalité en vue de la constitution de votre dossier pendant devant la juridiction prud'homale, ce qui n'est pas acceptable à ce niveau de compétences. Vous faites preuve d'une insubordination patente à l'égard de votre hiérarchie. L'ensemble de ces faits qui caractérise un manquement contractuel et professionnel ainsi qu'une insubordination, justifie incontestablement la rupture de nos relations contractuelles pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette notification marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de six mois. Toutefois, nous vous dispensons de l'intégralité de son exécution et celui-ci vous sera rémunéré aux échéances normales de la paie. La mise à pied qui vous a été notifiée le 14 mars 2011 vous sera intégralement rémunérée. Au terme de votre préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de l'entreprise et nous vous adresserons votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre solde de tout compte. Vous devrez alors restituer tous les biens appartenant à l'entreprise qui seraient encore en votre possession. Nous vous informons également que, conformément aux dispositions de l'article L.933-6 du Code du Travail, votre droit individuel de formation, qui s'élève à 120 heures, peut, le cas échéant, être transférable dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Au titre du droit individuel à la formation, vous avez la possibilité, pendant votre préavis, de demander le bénéfice d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Nous vous rappelons enfin que vous restez tenu pendant votre préavis et au-delà d'une obligation de loyauté et de confidentialité à l'égard de notre Société. Pour infirmation, M. [T] fait valoir qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir assumer ses fonctions managériales, ou d'avoir fait preuve d'insuffisance professionnelle dans la mesure où il été privé de la maîtrise des missions qu'il exerçait avant l'arrivée de M. [N] et de ses fonctions commerciales récupérées par ce dernier. M. [T] réfute le grief d'insubordination à l'égard de sa hiérarchie, arguant avoir seulement refusé de mentir aux commerciaux concernant la réforme de leur rémunération variable. Pour confirmation, la société NOVISIA expose qu'à partir de janvier 2010, elle a constaté que non seulement M. [T] n'assumait plus les responsabilités et fonctions confiées et attendues d'un Directeur Commercial mais qu'il entravait le bon fonctionnement de l'équipe de Direction et faisait preuve de défiance à l'égard de sa hiérarchie et du projet de regroupement de la société NOVISIA avec la société MONT-ROYAL. En l'espèce, le désengagement professionnel avéré de M. [T] tel qu'il ressort des débats et des pièces produites, en particulier s'agissant de son absence d'implication dans la gestion des difficultés managériales induites par le projet de fusion ou en amont du conflit entre Mme [Q] et M. [N], et de l'absence d'initiative sur les projets dont il était le pilote et que l'intéressé ne peut justifier par un retrait d'attributions ou de fonctions qui n'est pas établi, suffit à caractériser les griefs d'insuffisance managériale et d'insuffisance professionnelle. Par ailleurs, il est établi que l'intéressé en dépit de sa connaissance des enjeux du projet de fusion engagé et de la nécessité de remobiliser les commerciaux, s'est inscrit dans une opposition à sa direction, incompatible avec son haut niveau de responsabilité au sein de la société NOVISIA, qui ne peut être justifiée par l'hostilité prévisible des commerciaux ou le risque de se voir reprocher d'avoir exécuter une instruction de sa hiérarchie, au motif de la nature de l'annonce dont il était chargé. Par ailleurs, au regard des évaluations antérieures dont M. [T] se prévaut, ce dernier ne peut sans contradiction invoquer le défaut d'employabilité qui serait imputable à son employeur, pour justifier ses carences. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [T] est fondé, qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de débouter l'intéressé des demandes formulées à ce titre. Sur les conditions du licenciement Pour confirmation, M. [T] fait valoir que son licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires dès lors qu'il a été congédié de manière brute et intempestive, dans un contexte de harcèlement moral après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire particulièrement infondée alors qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche pendant de nombreuses années. Pour infirmation, la société NOVISIA expose que la notification d'une mesure de mise à pied, au demeurant rémunérée ne permet pas à elle-seule de qualifier de vexatoires les conditions d'un licenciement et que les mérites passés comme l'absence de reproche antérieur sont dénués de portée sur l'appréciation des conditions d'un licenciement fondé sur des griefs établis. En l'espèce, si l'employeur est légitime compte tenu de la nature des griefs invoqués et du niveau de responsabilité de M. [T], à le dispenser de toute activité au sein de la société dès l'engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, en revanche, le recours à une mesure de mise à pied dès lors que les griefs relèvent pour l'essentiel de l'insuffisance professionnelle et de l'absence d'adhésion au projet de fusion, est à raison de son caractère disproportionné, vexatoire et ce, indépendamment de sa rémunération ultérieure. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef, y compris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre. Sur le DIF Ainsi que l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient M. [T], la lettre de licenciement comporte bien l'information concernant le Droit individuel à la formation et le nombre d'heures acquises à ce titre. La décision entreprise sera par conséquent confirmée de ce chef. Sur la demande de rappel de primes sur objectifs 2011 ; Il est établi qu'au sein de la société NOVISIA, les objectifs annuels étaient fixés dans le courant du mois d'avril de chaque année, soit postérieurement au licenciement de M. [T] intervenu le 28 mars 2011, de sorte que l'intéressé dont au demeurant l'engagement professionnel ne répondait plus aux attentes de son employeur, n'est pas fondé à réclamer un rappel de prime sur objectifs au titre de l'année 2011. La décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la demande reconventionnelle de M. [N]. Si l'exercice d'une voie de recours ou la mise en cause d'un supérieur à raison de faits de harcèlement dont un salarié s'estime victime, comme le caractère infondé d'une telle imputation, n'a pas automatiquement pour effet de conférer un caractère abusif à la procédure engagée, le fait d'attraire à la procédure et de mettre en cause ad-nominem son supérieur hiérarchique, sans élément de nature à permettre de présumer l'existence d'actes de harcèlement, et a fortiori sans élément nouveau en cause d'appel, fait dégénérer l'exercice de ce droit en abus. Le préjudice qui en est résulté pour M. [N] tel que justement évalué par les premiers juges, s'est aggravé en raison de la persistance des accusations infondées portées à son encontre en cause d'appel, de sorte qu'il y a lieu de l'évaluer à 12.000 €. Sur les autres demandes de M. [T] - quant au préjudice résultant de la perte d'attribution d'actions gratuites de performances de janvier 2010 au 28 juin 2011 ; Si l'exception d'irrecevabilité invoquée par l'employeur, au motif que cette demande présentée en cause d'appel serait sans lien avec l'exécution du contrat de travail, ne peut être accueillie, il résulte des débats que l'attribution définitive des actions litigieuses qui n'intervient qu'au terme d'un processus complexe d'appréciation de la valorisation de l'activité et de la performance du salarié est subordonnée à la présence de ce dernier dans l'entreprise. M. [T] licencié le 28 mars 2011 et dispensé d'exécuter son préavis, ne pouvait par conséquent pas remplir la condition précitée, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de la demande formulée à ce titre. - quant au préjudice résultant de la perte de chance de se voir allouer les actions de performances gratuites de juillet 2011 à février 2015 ; La perte de chance alléguée étant liée à l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. [T], la demande formulée à ce titre, n'est pas fondée dès lors que le licenciement de l'intéressé est justifié. Sur l'article 700 du Code de procédure civile L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, DÉCLARE recevable l'appel formé par M. [L] [T], CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [T] à verser  9.000 € à M. [N] ; statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE M. [T] à payer à M. [N] : - 12.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; -  3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société NOVISIA et M. [T] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, CONDAMNE M. [T] aux entiers dépens, LE GREFFIER, LE PRESIDENT, S. CAYRE P. LABEY

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2015-04-16 | Jurisprudence Berlioz